TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101161_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Mohandi, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Le 22 janvier 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 18 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 12 mai 2020, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 octobre 2019 à l'égard de M. C. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C étant toujours dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. En outre, cette situation fait obstacle à ce que l'intéressé, titulaire d'une carte de résident, sollicite le regroupement familial pour son épouse et leurs enfants. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101161_20220707