TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101157_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 14 600 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant des 146 fouilles corporelles intégrales pratiquées entre janvier 2016 et mars 2020, au centre de détention de Val-de-Reuil ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions de fouilles ont été pratiquées à l'issue de parloirs, ainsi qu'à l'occasion de fouilles de cellules, de départs en extraction médicales, de sorties des ateliers ou sorties en promenade, sans justification ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels que mis en œuvre par la jurisprudence administrative ; - une fouille corporelle intégrale qui n'est ni nécessaire ni justifiée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 28 mai 2012, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil depuis le 15 avril 2015, a fait l'objet de 146 fouilles corporelles intégrales entre le 1er mai 2015 et le 4 mars 2020. Estimant ces fouilles fondées sur des décisions illégales, M. A a formé une demande indemnitaire préalable le 22 octobre 2020 réceptionnée le 26 octobre 2020, par laquelle il a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de ces fouilles qu'il considère illégalement pratiquées entre les mois de janvier 2016 et le mois de mars 2020. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 14 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable du 26 novembre 2009 au 25 mars 2019 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, sur la période au cours de laquelle sont dirigées les conclusions aux fins d'indemnisation, soit entre janvier 2016 et mars 2020, de 140 fouilles corporelles intégrales, les 1er et 9 janvier 2016, le 24 mars 2016, le 30 avril 2013, les 15, 22 et 29 octobre 2016, les 10, 11, 19, 26 novembre 2016, les 3, 10, 24 et 31 décembre 2016, les 7, 21 et 28 janvier 2017, les 4, 11, 19, 26 février 2017, les 4, 11, 18 , 19, 25 mars 2017, les 1er, 8, 15, 22, 29 avril 2017, les 6, 13, 20 mai 2017 (deux décisions du même jour), le 23 août 2017, le 28 septembre 2017, le 20 février 2018, les 21, 22, 24, 25,26 mars 2018, les 4, 11,15,17,20,21 (trois décisions du même jour), 24, 26,29 avril 2018, les 1er, 2, 3, 4, 5, 9,11 (deux décisions du même jour), 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23 (deux décisions du même jour), 25 (deux décisions du même jour), 26 (deux décisions du même jour), 27, 28 (deux décisions du même jour), 29 (deux décisions du même jour), 30 (deux décisions du même jour), et 31 mai 2018, les 1er (deux décisions du même jour), 2, 3, 4 (deux décisions du même jour), 5 (deux décisions du même jour) juin 2018, le 15 août 2018, les 1er , 15 , 26 , 28, 29, 30 septembre 2018, les 3, 4, 5, 6 (deux décisions du même jour), 8, 9, 10, 12, 18, 20, 27, 30 octobre 2018, les 1er, 3, 9, 11 novembre 2018, le 25 décembre 2018 (deux décisions du même jour), le 31 décembre 2018, les 9 et 23 février 2019, les 2, 30 et 31 mars 2019, les 6 et 13 avril 2019, le 19 juillet 2019, le 15 août 2019, le 17 août 2019, le 23 novembre 2019, les 16 et 20 janvier 2020 (deux décisions du même jour), le 15 février 2020 et enfin le 4 mars 2020. En ce qui concerne les 4 fouilles réalisées du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016 : 5. Il est constant qu'au cours de cette première période de détention au centre de détention de Val-de-Reuil, M. A a été soumis à quatre fouilles individuelles intégrales les 1er et 9 janvier, les 24 mars et 30 avril 2016. Il résulte des termes des décisions produites aux débats que l'exécution des mesures a été prévue à l'issue de parloirs famille pour la première et la seconde, lors d'une fouille de cellule pour la troisième, et enfin la dernière dans le secteur promenade à l'occasion de la réintégration au sein du quartier disciplinaire. Elles ont été édictées pour les trois premières, en considération d'un soupçon à l'égard de M. A qu'il détienne sur lui " des objets ou substances prohibés, en l'espèce un téléphone portable ", la dernière fouille corporelle intégrale, intervenue à l'occasion de la réintégration en quartier disciplinaire, n'explicite aucun motif, la décision énonçant " mesure sécuritaire promenade QD ". Il résulte de l'instruction que le comportement de M. A appelait l'attention, dès lors qu'il est fait état qu'à compter du mois de novembre 2015, certains incidents impliquant M. A ont été relevés par l'administration pénitentiaire. Les éléments produits au dossier permettent de caractériser, compte tenu de la nature de ces incidents, l'existence d'une suspicion de circulation en détention d'objets ou substances prohibées ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Ainsi, des comptes rendus d'incident ont été rédigés les 28 novembre 2015, 13 février 2016, lesquels ont entrainé une sanction disciplinaire eu égard à la nature des faits commis par le requérant, à savoir la dissimulation de téléphones portables. Le 24 mars 2016, lors de la fouille de cellule programmée, a été retrouvé un téléphone portable de type Iphone outre un morceau de substance brunâtre retrouvé lors de sa fouille à corps. Ces derniers faits ont donné lieu à la décision disciplinaire du 25 avril 2016 prononçant une sanction de 18 jours de cellule disciplinaire dont 10 jours avec sursis. Ces circonstances que des objets interdits en détention aient été découverts dans la cellule de M. A ou sur lui depuis son arrivée au centre de détention de Val-de-Reuil le 15 avril 2015 justifient les décisions de fouilles intégrales litigieuses. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de réaliser ces fouilles entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2016 étaient illégales. En ce qui concerne les 123 fouilles individuelles réalisées du 15 octobre 2016 au 2 mars 2019 : 6. Il résulte de l'instruction, au vu des décisions de fouilles individuelles produites, que M. A a subi, alors qu'il était écroué au centre de détention de Val-de-Reuil, 123 fouilles individuelles sur la période comprise entre le 15 octobre 2016 et le 2 mars 2019, dont une seule par palpations. Ces fouilles corporelles sont intervenues à l'occasion de " parloir famille ", de départ en extraction médicale, de retour de promenade, de risque de projection, de découverte de portable dans cellule, de suspicion après départ atelier, de fouilles de cellules. Il résulte de l'instruction que différents incidents sont intervenus durant cette période ayant conduit à des décisions de la commission de discipline. 7. Le 10 novembre 2016, M. A a détenu des substances prohibées, lesquelles ont été découvertes dans le cadre d'une fouille individuelle intégrale à la sortie des détenus classés aux cuisines. Si M. A a bénéficié d'une décision de relaxe en raison d'irrégularités procédurales, les faits sont pour autant constitués et reconnus par le requérant qui a admis être détenteur et consommateur de cannabis. Le 2 mars 2017, une fouille de la cellule de M. A a été programmée, laquelle a amené la découverte d'un téléphone portable de marque Samsung de type Galaxy Young muni d'une carte SIM d'opérateur Free, d'une carte micro carte SD 2GB, le tout dissimulé dans une brique de lait, ayant justifié une sanction de 10 jours de confinement en cellule suivant décision du 3 avril 2017. Le 2 juin 2017, à l'occasion de la fouille de sa cellule, deux grammes de produits stupéfiants ont été retrouvés, ayant justifié une sanction de 10 jours de confinement en cellule. Les 25 septembre 2018 et 12 octobre 2018, lors de la fouille de la cellule de M. A, ont été découverts un téléphone de marque Archos de couleur noire avec carte Sim intégrée outre un chargeur, et un téléphone portable de marque G Star, faits pour chacun desquels il a été sanctionné à hauteur de 14 jours de confinement en cellule. Ainsi, compte tenu des agissements réitérés de M. A et de la circonstance qu'il a introduit des objets proscrits dans l'enceinte du centre de détention de Val-de-Reuil, il n'est pas établi que les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique auraient été suffisants. Il résulte de ce qui précède que sur les périodes considérées, soit du 11 novembre 2016 au 28 septembre 2017, puis du 26 septembre 2018 au 2 mars 2019, les fouilles intégrales entreprises par les agents de l'administration pénitentiaire apparaissent tant nécessaires que proportionnées. 8. En revanche, M. A a fait l'objet de quatre fouilles corporelles entre le 15 octobre 2016 et le 10 novembre 2016, à l'issue notamment de ses visites aux parloirs, au motif qu'il était suspecté d'introduire des objets interdits, alors qu'aucun incident n'a pu lui être reproché antérieurement. 9. Si le 14 septembre 2017, à l'occasion de la fouille de sa cellule, M. A a été retrouvé en possession de dix croissants dans son réfrigérateur, lesquels sont issus vraisemblablement d'un vol dans les cuisines du centre de détention, ces agissements ne pouvaient à eux seuls justifier la fouille intégrale individuelle réalisée le 20 février 2018 à l'occasion de l'extraction médicale, l'incident n'étant pas en lien avec le motif de la fouille mentionné " soupçonné d'être en possession d'objet ou substances prohibées - départ extraction médicale ". Ainsi, entre le 20 février 2018 et le 15 septembre 2018, M. A a subi 60 fouilles individuelles intégrales, notamment à l'issue de ses visites aux parloirs, au motif qu'il était suspecté de pouvoir détenir des produits ou substances illicites, ou de retour, sortie de promenade au motif qu'il existait des risques de projection d'autres bâtiments du centre de détention, toutefois aucun incident en lien avec des fouilles n'est mentionné et celles-ci n'ont révélé aucun manquement de l'intéressé aux règles carcérales. Par les documents produits, l'administration n'établit pas que ces fouilles corporelles intégrales auraient présenté à chaque fois un caractère proportionné et nécessaire, n'établissant pas que des fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électroniques auraient été suffisantes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des considérations tenant à l'ordre public et aux contraintes de service public pénitentiaire justifiaient un tel recours aux fouilles intégrales au cas d'espèce. 10. Il résulte des points 8 et 9 que M. A a subi 64 fouilles qui sont, en l'absence de justification suffisante de leur nécessité au regard des fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique, et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de leurs réalisations auraient été par elles-mêmes attentatoires à la dignité de l'intéressé, de nature à engager la responsabilité de l'Etat compte tenu de leur caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire considéré. En ce qui concerne les 13 fouilles individuelles réalisées du 30 mars 2019 au 4 mars 2020 : 11. M. A a fait l'objet de quatre fouilles corporelles entre le 30 mars et le 13 avril 2019 à l'issue de visites au parloir, au motif qu'il était suspecté d'introduire des objets interdits. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. A a été surpris les 25 septembre 2018 et 12 octobre 2018 en possession d'un téléphone portable à l'occasion de la fouille de sa cellule, agissements pour lesquels il a été sanctionné à deux reprises d'un confinement en cellule de 14 jours. Cet incident impliquant M. A, relevé par l'administration pénitentiaire, permet de caractériser l'existence d'une suspicion de la circulation en détention d'objets ou substances prohibées ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Ces faits dont M. A a pu se rendre coupable et qui ont entrainé le prononcé d'une sanction disciplinaire permettent de regarder comme nécessaires et proportionnées la soumission de M. A à des fouilles intégrales après chaque visite au reçue au parloir au cours de la période comprise entre le 30 mars 2019 et le 13 avril 2019. 12. M. A soutient avoir fait l'objet d'un recours injustifié à des mesures de fouilles individuelles intégrales sept reprises entre le 19 juillet 2019 et le 20 janvier 2020, ayant subi quatre fouilles après un parloir famille, une après " descente de sport ", au motif qu'il serait susceptible d'être en possession d'objets ou produits illicites, une fouille intégrale le 20 janvier 2020 à l'issue de la " remontée ateliers " puis en cellule. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier qu'un objet interdit en détention aurait été découvert soit dans la cellule du requérant, soit sur lui lors d'une fouille, les derniers antécédents comme indiqués aux points 7 et 10 étant survenus les 25 septembre et 12 octobre 2018. La seule existence d'un risque d'introduction d'objet prohibé ne peut suffire à justifier la réalisation de ces six fouilles individuelles intégrales en l'absence de tout incident en détention au cours de la période concernée par les fouilles précitées. Le garde des sceaux ne produit ainsi aucun élément de nature à expliquer la caractère régulier et répété des fouilles intégrales réalisées sur ce détenu pour cette période considérée, période durant laquelle M. A n'a fait l'objet d'aucun passage en commission de discipline. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'aucune de ces six fouilles n'était justifiée. 13. Enfin, le 20 janvier 2020, M. A a fait l'objet, à la remontée des ateliers, de deux fouilles individuelles intégrales. Au cours de l'une d'entre elles, il lui a été demandé par un surveillant pénitentiaire d'ouvrir la bouche, et s'exécutant M. A a avalé un objet en le poussant avec ses doigts. Lors de cette fouille, ont été retrouvées sur sa personne une carte Sim de marque Sfr ainsi qu'une clé Usb. Alors qu'il était procédé à la fouille de la cellule de M. A, les surveillants pénitentiaires ont été amenés à découvrir qu'un téléphone portable de marque Samsung était dissimulé dans la porte de son réfrigérateur. Pour l'ensemble de ces faits, M. A a été sanctionné par 20 jours de cellule disciplinaire. Ainsi, compte tenu des agissements de M. A et de la circonstance qu'il a introduit des objets proscrits dans l'enceinte pénitentiaire, il n'est pas établi qu'auraient été suffisants des palpations ou l'utilisation de moyens de détection électronique. La seconde fouille intégrale entreprise par les agents de l'administration pénitentiaires apparait tant nécessaire que proportionnée, de même que la fouille intégrale du 15 février 2020 intervenue à l'issue d'un parloir famille, et celle du 4 mars 2020 effectuée lors de la remontée de l'atelier de confection. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même qu'il n'est pas allégué que les 70 fouilles intégrales subies par le requérant se seraient déroulées dans des conditions inhumaines ou dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a causé un préjudice moral à M. A. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme totale de 7 000 euros qu'il sollicite à ce titre. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 15. M. A a droit aux intérêts légaux de la somme de 7 000 euros à compter du 26 octobre 2020, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable. 16. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 26 mars 2021. Cette demande prend effet à compter du 26 octobre 2021, date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais du litige : 17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais que le conseil du requérant demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. A une somme de 7 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé V. C La présidente Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101157ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101157_20230316
Données disponibles
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