TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101155_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. B A, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a oralement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen développé par le requérant n'est pas fondé.
Par un courrier du 9 juin 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité du fait de l'inexistence d'une telle décision.
Par un courrier du 13 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1971, est entré en France pour la seconde fois en 2016 selon ses déclarations. Le 13 février 2020, l'intéressé a obtenu un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle les services de la préfecture ont refusé oralement de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande [] ".
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet de la Guyane que l'agent de guichet ayant refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A n'a pas avancé le moindre motif à ce refus. L'intéressé, dont il n'est pas contesté que sa demande de titre séjour était complète, a alors formé une demande de communication des motifs de la décision litigieuse, en vertu des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, par un courrier du 18 février 2020. Ce courrier n'a fait, en l'état des pièces du dossier, l'objet d'aucune réponse. Par suite, la décision par laquelle les services de la préfecture ont refusé au requérant d'enregistrer sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a oralement refusé le séjour à M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'examiner la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
7. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision orale du 13 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'examiner la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANORAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101155_20230713
Données disponibles
- Texte intégral