TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2101152_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2021 et 29 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le ministre, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été victime de violences commises par les agents de l'administration pénitentiaire lors de son transfert du centre hospitalier du Vinatier au centre pénitentiaire d'Aiton ; - ces faits sont constitutifs d'une faute ; - il justifie d'un préjudice physique et moral ; - le lien de causalité entre les fautes commises par l'administration et le préjudice subi est établi ; - l'indemnisation de ses préjudices s'élève à 10 000 euros ; - pour contester ses allégations le ministre se fonde sur les comptes rendus professionnels des agents à l'origine des violences ; - la force probante de ces documents doit être relativisée ; - aucune explication convaincante n'est apportée par l'administration ; - l'usage de la force n'était ni nécessaire ni proportionné et ne poursuivait aucun but légitime ; - les violences qu'il a subi constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ses antécédents judiciaires ne permettent pas de clarifier le déroulement de son transfert ; - le ministre ne fournit aucun élément pour contester l'existence du préjudice et du lien de causalité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Par une décision du 4 décembre 2020, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, écroué depuis le 18 août 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton du 7 février au 22 octobre 2018. Il soutient avoir subi des violences commises, par le personnel pénitentiaire, lors de son transfert de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, quartier unité hospitalière spécialement aménagée, vers le centre pénitentiaire d'Aiton, le 28 juin 2018. M. C a présenté une demande indemnitaire préalable, le 2 septembre 2020, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet, le 20 novembre 2019. Le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 10 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. 2. M. C soutient que l'administration pénitentiaire a commis une faute en exerçant sur lui des violences lors de son transfert de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, quartier unité hospitalière spécialement aménagée, vers le centre pénitentiaire d'Aiton, le 28 juin 2018. Il précise que durant le trajet de 132 kilomètres, il a été menotté, les mains sous la banquette du véhicule, qu'un agent aurait mis ses genoux sur sa tête, qu'il aurait été plaqué au siège et se serait fait insulter pendant tout le trajet. Un certificat médical établi, le même jour, mentionne qu'il présente des stries au poignet, une plaie à l'arcade gauche de 5 mm de longueur, un œdème à la tempe gauche, un état de stress associé pour lesquels une incapacité temporaire totale de trois jours a été prescrite 3. Il résulte de l'instruction que selon les comptes rendus professionnels du 28 juin 2018, M. C a refusé son transfert et s'est débattu en injuriant les agents. Le requérant a notamment donné des coups de pieds, des coups de tête et craché au visage d'un surveillant. Les agents pénitentiaires ont dû maîtriser l'intéressé pendant le trajet et recourir à la force pour le contenir, réaliser le transfert et éviter un accident de la route. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les constatations issues des comptes rendus professionnels du 28 juin 2018 quand bien même ils auraient été rédigés par les agents ayant assuré le transfert de M. C. Il résulte également de l'instruction que M. C a notamment menacé les agents pénitentiaires, le 28 mai 2018. Il a été placé à l'isolement du 23 mars au 18 juin 2018, puis de nouveau, le 30 juin 2018 en raison de son comportement. Si le requérant se prévaut de blessures constatées par un certificat médical établi, le jour de son transfert, cet élément ne permet pas à lui seul de démontrer qu'il aurait fait l'objet de violences imputables aux agents pénitentiaires chargés d'assurer son transfert alors que ce transfert s'est lui-même déroulé dans des conditions ayant nécessité l'emploi de la force pour le maîtriser. Par ailleurs, le ministre n'était pas tenu de contester l'existence d'un préjudice et du lien de causalité dans la mesure où il fait valoir en défense, qu'aucune faute de l'administration pénitentiaire n'a été commise. Dans ces conditions, compte tenu d'une part, du contexte dans lequel s'est déroulé le transfert de M. C et d'autre part, des antécédents disciplinaires récents liés au comportement de l'intéressé, les faits invoqués par le requérant selon lesquels le personnel pénitentiaire aurait exercé sur lui des violences lors de son transfert de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, vers le centre pénitentiaire d'Aiton, le 28 juin 2018, ne peuvent être considérés comme établis. Par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lantheaume et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2101152_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel