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TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101152_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 22 août 2021, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS), née de sa demande du 5 octobre 2020 restée sans réponse et tendant à ce que lui soit payé la prime " covid ". Elle soutient que, nonobstant les autorisations d'absence dont elle a bénéficié du 18 mars au 6 avril, date de sa mutation au centre hospitalier (CH) de Saint-Dié, elle réunit une durée de travail cumulée d'au moins trente jours sur la période de référence, du 1er mars au 30 avril 2020, et peut donc prétendre à une prime " covid " minorée de 50%, soit 750 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le CAPS, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Le CAPS soutient que la requête est tardive, d'une part, et que Mme A doit se retourner vers son nouvel employeur, pour lequel elle a travaillé plus longtemps sur la période de référence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée par le CAPS en qualité d'adjoint administratif titulaire du 1er avril 2011 au 5 avril 2020, avant d'être mutée à compter du 6 avril 2020 au CH de Saint-Dié-des-Vosges. Elle a adressé le 5 octobre 2020 une demande tendant à ce que le CAPS lui verse la prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévue par le décret susvisé du 12 juin 2020, pour la période de référence du 1er mars au 30 avril 2020. 2. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2020-711 : " I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l'article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret. II. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Pour l'application de l'alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au I sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. III. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au même article. Pour l'application de l'alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au premier alinéa sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie à l'article 1er. IV. - La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique et n'est pas reconductible. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. ". Aux termes de l'article 7 : " Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l'article 1er du présent décret. Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. L'absence est constituée par tout motif autre que :- le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 1er ". 3. Il résulte des termes du III de l'article 5 du décret précité que les professionnels pouvant bénéficier de la prime sont ceux qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence et que l'agent qui est intervenu pendant cette période auprès de plusieurs établissements sans remplir dans chacun d'entre eux une durée de 30 jours cumulés mais d'au moins 5 demi-journées, doivent en attester auprès de leur établissement d'affectation, auquel il revient de leur verser la prime exceptionnelle. 4. Il n'est pas contesté que Mme A a bénéficié d'autorisations spéciales d'absence du 18 mars au 5 avril 2020 et qu'elle n'a travaillé de manière effective au CAPS que 17,5 jours cumulés pendant la période de référence, et que cette durée atteint 24 jours au CH de Saint-Dié-des-Vosges du 6 au 30 avril 2020. Mme A étant affectée au CH de Saint-Dié-des-Vosges lors de sa demande de versement de la prime exceptionnelle, il appartient à cet établissement et non au CAPS de lui verser la prime à laquelle elle peut prétendre. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Carrefour d'accompagnement public social. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président-rapporteur, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président-rapporteur, D. B L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 10 N°s 2100115
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Chronologie de l'affaire
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TA879 février 2023
DTA_2100115_20230209TA5423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101152_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101152_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel