TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101151_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, la société ATB SNACK, représentée par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à sa charge une somme de 9 364 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire, ainsi que la décision du 28 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de faits en ce qu'elle n'avait pas connaissance de la situation de M. A puisque ce dernier lui a présenté la copie d'une carte nationale d'identité italienne ainsi qu'une carte vitale française ; l'élément intentionnel n'est pas caractérisé ; le procureur de la République a choisi de ne pas la poursuivre. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - et les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 17 octobre 2019 au sein du restaurant ATB SNACK les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant tunisien, dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 5 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société ATB SNACK la somme de 9 364 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Le 4 décembre 2020, la société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté le 28 décembre 2020 par l'OFII. Par la présente requête, la société ATB SNACK demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. D'une part, l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 de ce code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () ". Il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire est due par l'employeur qui a embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. 4. Les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient des contributions ayant pour objet de sanctionner l'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive n° 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 17 octobre 2019 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'occasion d'un contrôle opéré au sein du restaurant ATB SNACK situé 28 rue de la Colombette à Toulouse, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant tunisien, M. A, dépourvu de titre de séjour. Cet individu a déclaré spontanément avoir la nationalité tunisienne. Il a également indiqué avoir été recruté par M. A, un cousin de son père et gérant de la société, et travailler pour lui depuis le 24 septembre 2019. Si la société ATB SNACK fait valoir qu'elle a recruté M. A par un contrat à durée indéterminée conclu le 24 septembre 2019 et l'a ensuite déclaré au motif que l'intéressé lui a produit une carte nationale italienne ainsi qu'une carte vitale, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition du gérant de la société, dressé le 8 novembre 2019, que M. A n'a remis, lors de son embauche, qu'une copie d'un titre d'identité italien daté du 30 septembre 2013 ainsi qu'une copie d'une carte vitale, sans que la société n'exige la production d'un original de ces documents ni ne vérifie la régularité de la situation de ce salarié auprès des services préfectoraux. Ce faisant, la société ATB SNACK n'établit pas qu'elle aurait respecté les obligations découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail avant de recruter M. A. Ainsi, et dès lors que les infractions prévues aux articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8251-1 du code du travail étant constituées du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier et démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, le requérant ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel ou encore sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans incidence sur la matérialité de l'infraction. Enfin, la circonstance que les faits en cause n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales ne faisait pas obstacle à la mise à la charge de la société ATB SNACK des contributions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de faits doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société ATB SNACK n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ATB SNACK au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ATB SNACK est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ATB SNACK et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, C. PEANLe président, D. KATZ La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101151_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel