TA78Magistrat RivetMagistrat RivetSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Rivet — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101144_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme A C, représentée par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler son évaluation pour l'année 2020, notifiée le 9 octobre 2020, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux formé le 25 novembre 2020 auprès de la commission administrative paritaire, et de son recours hiérarchique formé le 14 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les actes attaqués sont entachés d'incompétence; - sa notation est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien professionnel n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le centre hospitalier Sud Francilien conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application dans le temps des dispositions de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 issues de l'article 27 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 qui n'entraient en vigueur que postérieurement à l'évaluation de Mme C réalisée le 9 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2020-719 du 12 juin 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, représentant le centre hospitalier Sud Francilien. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 23 février 1963, est psychologue titulaire hors classe au centre hospitalier Sud-Francilien et exerce ses missions au sein du service médico psychologique régional (SMPR). Le 9 octobre, le Dr D, chef du SMPR a mené son entretien individuel et signé sa fiche d'évaluation. Par courrier du 9 octobre 2020 adressé au directeur du centre hospitalier Sud Francilien, et reçu le 14 octobre 2020, Mme C a sollicité la révision de cette fiche d'évaluation. Mme C a également porté son recours devant la commission administrative paritaire le 25 novembre 2020. Ces deux recours ont fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces trois décisions et qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de réexaminer sa situation. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. Il résulte de ces dispositions que si les décisions de rejet implicites prises sur les recours gracieux et hiérarchiques de Mme C ne se substituent pas à la décision du 9 octobre 2020 et que si les moyens dirigés à l'encontre de ces décisions sont inopérants, cette circonstance n'a toutefois pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions en annulation de ces deux décisions. En outre, Mme C a également dirigé ses conclusions en annulation contre la décision initiale du 9 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, d'une part, l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version résultant de la loi du 6 août 2019 : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : " L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. / Toutefois, pour les agents ne disposant pas d'un supérieur hiérarchique direct, l'autorité compétente en la matière est le chef d'établissement ou son représentant ". Et, aux termes de l'article 18 du même décret : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020. " 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur la fiche d'évaluation contestée que Mme C a été évaluée conformément aux dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des agents titulaires de la fonction publique hospitalière issues de l'article 27 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a modifié l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dispositions dont se prévalent par ailleurs dans leurs écritures, tant la requérante que le défendeur ainsi que du décret d'application n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Or, en application de l'article 18 du décret précité, si ces dispositions étaient applicables aux évaluations conduites au titre de l'année 2020, elles n'étaient toutefois applicables qu'à compter du 1er janvier 2021. La fiche d'évaluation de Mme C, réalisée et notifiée le 9 octobre 2020 est donc entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps et doit pour ce premier motif, être annulée. 7. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 ci-dessus et applicables à la date de la décision attaquée que la fiche d'évaluation d'un agent hospitalier doit être signée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en l'espèce le directeur du centre hospitalier Sud Francilien s'agissant d'une psychologue. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Dr D, responsable hiérarchique de Mme C. Le centre hospitalier Sud Francilien n'établit pas que le Dr D disposait d'une délégation de signature pour ce faire. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que sa fiche d'évaluation de l'année 2020 a été signée par une autorité incompétente et à en demander pour ce second motif, l'annulation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 octobre 2020 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formées à son encontre. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Sud Francilien de réexaminer la situation de Mme C et de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année 2020 dans un délai de trois mois. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme 1000 euros que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier Sud Francilien soit mise à la charge de Mme C. D E C I D E: Article 1er : La décision du 9 octobre 2020 et les décisions de rejets des recours gracieux et hiérarchiques formés à son encontre sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Sud Francilien de procéder à une nouvelle évaluation de Mme C pour l'année 2020 dans un délai de trois mois. Article 3 : Le centre hospitalier Sud Francilien versera à Mme C la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, Signé S. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2101144_20230605
Données disponibles
- Texte intégral