TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101143_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le département de la Manche lui a refusé le bénéfice de la rétroactivité du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2020. Il soutient qu'il n'a pas pu présenter le document demandé dans les délais requis par le département en raison de la covid et de problèmes de correspondance. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a perçu le revenu de solidarité active à compter de mars 2020. Par courrier du 9 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Manche lui a notifié une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active au motif qu'il n'avait pas retourné un formulaire à compléter par son établissement bancaire attestant de sa situation financière. Le formulaire a finalement été renvoyé correctement rempli le 22 janvier 2021 et le versement du revenu de solidarité active a repris à compter du 1er janvier 2021. Par courrier du 9 février 2021, M. C a demandé le versement rétroactif du revenu de solidarité active des mois de novembre et décembre 2020 ayant fait l'objet de la décision de suspension. Le département de la Manche a rejeté la demande de M. C par la décision attaquée du 20 avril 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives () entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 juin 2020, le président du conseil départemental de la Manche a demandé à M. C de lui transmettre les pièces complémentaires nécessaires à l'étude de sa demande de revenu de solidarité active avant le 10 juillet 2020, en particulier une attestation bancaire complétée et signée par sa banque. A défaut de réception des pièces attendues, le département a renvoyé, le 13 août 2020, un nouveau courrier, intitulé " rappel avant suspension ", fixant une date butoir de retour des documents au 3 septembre 2020. En l'absence de réponse, les droits de M. C à cette prestation ont été suspendus, par une décision du 9 octobre 2020, à compter du 1er novembre 2020, avec reprise des droits à partir du mois de réception des pièces demandées. Le département a réceptionné un document incomplet, non signé par l'organisme financier, le 10 décembre 2020. Par courrier du 22 décembre 2020, le département a demandé à M. C de lui retourner le document complet avant le 9 janvier 2021, ce que M. C a fait le 22 janvier 2021. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C a été averti à plusieurs reprises de la nécessité de respecter les délais qui lui étaient assignés pour produire les documents manquants pour l'étude de son droit au revenu de solidarité active. La circonstance, au demeurant non établie, qu'il aurait été confronté à des difficultés pour transmettre les documents du fait des restrictions liées à la crise sanitaire et de problème d'acheminement des correspondances ne saurait être regardée comme un cas de force majeure, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L. 161-1- 4 du code de sécurité sociale, alors que la demande initiale de produire les documents lui a été adressée le 5 juin 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101143_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel