TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101142_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2021, le 19 janvier 2022 et le 25 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre ladite décision ;
2°) de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- qu'ayant la qualité de réfugié il a le droit d'être naturalisé en vertu de l'article 34 de la convention de Genève, et qu'il n'est pas soumis à la condition de stage préalable conformément à l'article 21-19 du code civil ;
- que sa bigamie n'a eu lieu qu'à l'étranger, où elle est autorisée à la différence de la France, sa seconde épouse étant demeurée constamment dans son pays d'origine, et lui n'ayant vécu en France, depuis 2005, qu'avec sa première épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que M. B a le statut de réfugié est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
- en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée ;
- par ailleurs, les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Torcy, qui l'a transmise au ministre de l'intérieur. Celui-ci a rejeté la demande de M. B par une décision du 27 août 2020. Par une décision du 4 novembre 2020, il a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cette décision. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 27 août 2020 et 4 novembre 2020.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il vit en état de polygamie, situation contraire aux us et coutumes français, puisqu'il s'est marié avec sa première épouse le 20 septembre 1990, qu'il s'est ensuite marié avec une seconde épouse le 18 juin 1997, et, d'autre part, qu'il a un enfant mineur qui réside à l'étranger.
4. En premier lieu, la circonstance que le requérant remplirait les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation posées par les dispositions de l'article 21-19 du code civil est sans incidence sur la légalité des décisions rejetant sa demande, qui ont été prises en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et ne sont ainsi pas des décisions d'irrecevabilité de sa demande.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ". M. B, qui se prévaut de ce qu'il a le droit d'être naturalisé dès lors qu'il a la qualité de réfugié, ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des stipulations précitées, qui ne créent pas pour l'Etat français l'obligation d'accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié qui la demandent.
6. En troisième et dernier lieu, d'une part, M. B ne conteste pas le second motif ayant fondé la décision attaquée, tiré de la présence d'un enfant mineur à l'étranger. D'autre part, il est constant que M. B a épousé, en 1990, sa première épouse, puis, alors que cette première union n'était pas dissoute, contracté une seconde union en épousant, en 1997, sa seconde épouse, et qu'aucune de ces deux unions n'a été dissoute avant le décès de cette dernière en 2016. Si le requérant soutient que la bigamie est acceptée dans certains pays, à la différence de la France, et qu'il n'a vécu sur le territoire français, où il réside depuis 2005, qu'avec l'une de ses deux épouses, il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a été bigame de 1997 à 2016, soit pendant une période d'environ dix-neuf années, dont onze années pendant lesquelles il résidait en France, ce qui constitue un défaut d'assimilation à la société française, et ce nonobstant la circonstance qu'il n'aurait toujours vécu qu'avec l'une de ses deux épouses sur le territoire français. Dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, à supposer ces moyens soulevés, rejeter pour les motif précités la demande de naturalisation présentée par l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2101142_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel