TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101140_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2021 et 26 octobre 2022, la société SRIM multiservices, représentée par Me Chanut, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Guyancourt à lui verser une somme de 10 462,50 euros, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 1 545,84 euros au 1er février 2021, en règlement des factures nos 19010082, 19020092 et 19040450 des 23 janvier, 28 février et 30 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guyancourt une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que le différend relatif au non-paiement des factures nos 19010082, 19020092 et 19040450 n'est apparu qu'à l'expiration du délai de paiement indiqué dans le mémoire de réclamation qu'elle a adressé à la commune de Guyancourt le 6 octobre 2020 ; - la responsabilité contractuelle de la commune de Guyancourt est engagée à raison du non-paiement partiel de la facture n° 19010082 du 23 janvier 2019 d'un montant de 1 942,50 euros, qui n'a été réglée qu'à hauteur de 142,50 euros, et du non-paiement des factures nos 19020092 et 19040450 des 28 février et 30 avril 2019 d'un montant respectif de 4 777,50 euros et 3 885 euros ; - le montant total des factures impayées s'élève à 10 462,50 euros ; - elle est fondée à réclamer des intérêts moratoires qui doivent être évalués, au 1er février 2021, à la somme de 1 545,84 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 9 novembre 2022, la commune de Guyancourt, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SRIM multiservices au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car le mémoire de réclamation de la société SRIM multiservices lui a été communiqué tardivement ; - la société requérante n'est pas fondée à réclamer le paiement des factures litigieuses, faute d'avoir exécuté les prestations correspondantes dans le respect de ses obligations contractuelles ; - les manquements de la société titulaire relatifs aux prestations exécutées pendant la période du 21 au 26 janvier 2019 dans les écoles Mermoz et Delaunay et au centre de loisirs Lescot ont donné lieu à l'application de pénalités d'un montant de 1 800 euros, et cette somme, qui a fait l'objet d'un titre de recettes n° 579 émis le 11 février 2019, a été déduite du montant de la facture n° 19010082 du 23 janvier 2019 ; - la demande de la société SRIM multiservices tendant au versement des intérêts moratoires n'est pas fondée, dès lors qu'elle n'établit pas lui avoir transmis les factures litigieuses conformément aux stipulations de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), et, en tout état de cause, n'apporte pas la preuve de la date de cette transmission. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de Me Alaoui, pour la commune de Guyancourt. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 10 août 2018, la commune de Guyancourt a confié à la société SRIM multiservices le lot n° 1 " Écoles et accueils de loisirs " du marché de " prestations de nettoyage de bâtiments communaux hors équipements sportifs ". Le marché correspondant au lot n° 1, conclu pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2021, a été résilié aux torts du titulaire à compter du 5 juillet 2019. Au cours de l'exécution de ce marché, la société SRIM multiservices a notamment émis trois factures, la facture n° 19010082 du 23 janvier 2019 d'un montant de 1 942,50 euros qui n'a été réglée qu'à hauteur de 142,50 euros, et les factures nos 19020092 et 19040450 des 28 février et 30 avril 2019, d'un montant respectivement de 4 777,50 euros et de 3 885 euros qui n'ont pas été payées. La société SRIM multiservices demande au tribunal de condamner la commune de Guyancourt à lui verser le reliquat de la facture n° 19010082 du 23 janvier 2019 et à lui régler en totalité les factures nos 19020092 et 19040450 des 28 février et 30 avril 2019. Sur les conclusions tendant au paiement des factures impayées : 2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable au marché en litige en vertu de l'article 2.2 de son cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Différends entre les parties / 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". 3. L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 février 2020, la société SRIM multiservices a mis la commune de Guyancourt en demeure de lui payer, " dans un délai de 8 jours maximum ", la somme de 10 462,50 euros en règlement des factures nos 19010082, 19020092 et 19040450 des 23 janvier, 28 février et 30 avril 2019. Le silence gardé par la commune de Guyancourt a fait naître, à l'expiration du délai qui lui était imparti, un différend au sens des stipulations précitées de l'article 37 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services. Ainsi, le mémoire de réclamation de la société SRIM multiservices du 6 octobre 2020, reçu par la commune de Guyancourt le 7 octobre 2020, soit plus de deux mois après l'apparition du différend, est tardif. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SRIM multiservices doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guyancourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SRIM multiservices demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société SRIM multiservices une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Guyancourt et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SRIM multiservices est rejetée. Article 2 : La société SRIM multiservices versera à la commune de Guyancourt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SRIM multiservices et à la commune de Guyancourt. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Audrey Milon, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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TA782 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101140_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel