TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101139_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021 et régularisée le 2 août 2021, et un mémoire, enregistré le 26 août 2021, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 716,34 euros résultant d'un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - la caf n'a pas pris en compte tous les éléments qu'elle avait fournis dans le calcul de ses ressources ; - il n'y a pas d'incohérence entre ses déclarations au service des impôts et de la Caf dès lors que la différence entre le montant net fiscal et le total des revenus 2019 indiqués sur son avis d'imposition se justifie par son emploi en qualité de vacataire ; - elle est de bonne foi ; - la Caf commet une erreur dans le calcul de ses droits en prenant en compte ses revenus " net fiscal " au lieu de ceux effectivement perçus. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août et le 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le calcul du quotient familial n'est pas erroné ; - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette dès lors que le quotient familial de Mme B est supérieur au seuil de 794 euros et que la déclaration a été tardive ; - la responsabilité de Mme B a été prise en compte du fait de l'écart des revenus constatés entre les déclarations effectuées auprès du service des impôts et les déclarations trimestrielles ; - les justificatifs fournis n'ont pas permis de lever l'incohérence entre ces déclarations ; - en demandant seulement une remise de dette, Mme B a démontré son accord avec le montant de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 18 mars 2019, Mme B a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse d'une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 716,34 sur l'année 2019. Ce recours a été rejeté par une décision du 7 juin 2021 de la directrice de la Caf de la Creuse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 716,34 euros résultant d'un indu de prime d'activité et, doit en conséquence être regardée comme demandant également l'annulation de la décision de rejet du 7 juin 2021. Sur la demande de remise de dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. D'une part, la requérante ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu à l'encontre de la décision attaquée qui n'est relative qu'au rejet d'une demande de remise gracieuse, alors que la contestation du bien-fondé de l'indu n'est opérante qu'à l'encontre d'une décision de rejet de recours préalable tel qu'indiqué dans les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 5. D'autre part, Mme B soutient être dans l'impossibilité de rembourser cet indu au regard de plusieurs crédits dont elle à la charge ainsi que de sa situation de mère vivant seule avec son fils dont elle a la charge. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, de nature à justifier le montant des charges de son foyer, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle perçoit un salaire moyen de 1 634 euros. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 6. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des solidarités et de familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101139_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel