TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101136_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui octroyer une aide à la création d'une activité d'abattage et de débardage de bois à Saint-Romain, et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a effectué à l'encontre de cette décision. Il soutient que l'activité pour laquelle il demande une aide régionale répond à toutes les conditions posées par le règlement d'intervention régional en faveur des entreprises adopté par une délibération du conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 16 décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors, d'une part, qu'elles sont présentées, à titre principal, à fin d'injonction, et, d'autre part, en raison de leur tardiveté ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la délibération n°2019.2777.SP du 16 décembre 2019 portant diverses modifications du règlement d'intervention des aides aux entreprises du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a demandé à la région Nouvelle-Aquitaine, le 26 juin 2020, une aide régionale à la création d'une activité de prestations d'abattage et de débardage de bois à Saint-Romain. Par un courrier du 7 août 2020, les services du Pôle développement économique et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine, situés à Poitiers, ont rejeté la demande de M. A, en lui indiquant que sa demande n'était pas recevable. Par un courrier du 18 octobre 2020, réceptionné par le pôle développement de Poitiers le 20 octobre 2020, M. A a contesté ce rejet. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui octroyer une aide à la création de son activité forestière, et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a effectué à l'encontre de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, il résulte des termes mêmes de la requête de M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, qu'il conteste " le bien-fondé de la décision prise ". Bien qu'il conclut sa requête en demandant au tribunal de prononcer en sa faveur l'octroi de la subvention qu'il a sollicitée, il doit être regardé comme contestant la légalité de la décision du 7 août 2020 lui ayant refusé l'attribution d'une aide à la création de son activité forestière, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a effectué à son encontre. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, au motif qu'elles tendent, à titre principal, à enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de verser à M. A la subvention qu'il a sollicitée, doit être écartée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 4. Si plus de deux mois se sont écoulés entre la date du courrier de rejet de la demande de subvention et la date du courrier par lequel M. A a contesté ce rejet, en l'absence de production de l'avis de réception de la décision attaquée, la région n'établit pas la date à laquelle elle a été notifiée de manière certaine à M. A. En outre, la région ne démontre pas qu'un accusé de réception du recours gracieux, notifiant les voies et délais de recours contentieux en cas de rejet implicite de ce recours, aurait été transmis à M. A. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours gracieux et de celle du recours contentieux exercés par le requérant doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - () le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. () / Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. / () Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. () ". L'article L. 4251-13 du même code dispose que : " La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. / Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. () ". Le règlement d'intervention des aides aux entreprises du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, tel que modifié par la délibération n°2019.2277.SP du 16 décembre 2019, prévoit, dans le cadre de son orientation 5 destinée à " renforcer l'économie territoriale, l'entrepreneuriat et le maillage du territoire ", que le soutien à la création de très petites entreprises (TPE) peut se traduire par " une aide à l'amorçage d'une TPE, immatriculée depuis moins de 6 mois, présentant un caractère innovant, ou en lien avec les filières régionales prioritaires, ou à fort impact territorial permettant, notamment, d'introduire une activité de commerce ou de service à la population lorsqu'il y a carence de l'offre ", ou par " une aide au primo-développement, sous forme de subvention ou de prêt public pour consolider financièrement les projets de TPE à fort potentiel économique et/ou retombées territoriales, implantée en priorité dans les territoires vulnérables ", et que " l'aide à l'amorçage et l'aide au primo-développement ne sont pas cumulables ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à la région une aide à la création de son activité de prestations d'abattage et de façonnage de grumes, et d'abattage, de façonnage et de stérage de bois de chauffage, correspondant à une " entreprise de travaux forestiers " enregistrée sous le code 0240Z de la nomenclature nationale d'activités française (NAF). Pour rejeter cette demande de subvention, la région, par son courrier du 7 août 2020, s'est fondée sur son irrecevabilité, au motifs que le projet élaboré par M. A ne présentait pas les caractéristiques lui permettant d'y être éligible, en précisant qu'" il existe des activités similaires sur le territoire " et que l'activité créée " ne relève pas de l'une des filières prioritaires identifiées par la région ", dont la liste est publiée " sur le Portail Entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine ". Toutefois, comme le soutient le requérant, parmi les quatorze filières prioritaires identifiées par ce portail, figure la filière " forêt, bois, papier ", qui inclut quatre principaux secteurs d'activités - sylviculture et exploitation forestière, sciage et travail du bois, industrie du papier et du carton, travaux de charpente - auxquels s'ajoutent " la fabrication de meubles, la menuiserie et les autres constructions utilisant du bois, l'équipement pour l'exploitation forestière ou la transformation du bois, ainsi que des activités d'accompagnement : établissements de formation, instituts de recherche, organismes professionnels ". Cette liste d'activités, non exhaustive, englobe les activités d'abattage, de façonnage et de stérage au titre desquelles M. A a sollicité une aide à la création de sa TPE. En outre, il ressort de l'orientation 5 du règlement d'intervention des aides aux entreprises que les conditions d'octroi de l'aide à l'amorçage de l'activité sont alternatives et non cumulatives. Il en résulte que la circonstance invoquée par la région quant au nombre d'entreprises relevant du même code NAF ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande de M. A, dès lors que son activité appartient à l'une des filières prioritaires déterminées par la région. De plus, contrairement à ce que soutient la région, le règlement applicable ne réserve pas l'attribution de l'aide à l'amorçage aux projets dans lesquels l'absence de subvention remet en question la création de l'entreprise. Enfin, l'absence de classement en " territoire vulnérable " de la commune dans laquelle le requérant développe son activité n'a pas d'incidence sur l'examen de l'éligibilité de cette demande, dès lors que cette condition n'est applicable qu'en cas d'octroi d'une aide au primo-développement, non cumulable avec l'aide à l'amorçage. Par suite, la région Nouvelle-Aquitaine a méconnu les dispositions citées au point 5 en décidant que la demande de subvention de M. A n'était pas recevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 août 2020 par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a refusé d'octroyer une subvention à M. A au motif de l'irrecevabilité de sa demande, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a effectué à l'encontre de cette décision, doivent être annulées, ce qui impliquera que la région procède au réexamen de cette demande. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 août 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision par M. A sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101136_20230622
Données disponibles
- Texte intégral