TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101132_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat, représenté par la Selarl Retex Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 29 070 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la faute du directeur départemental des finances publiques de la Drôme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les 5 et 8 octobre 2015, la trésorière de Valence HLM, comptable publique de l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat, a réglé le montant des travaux réalisés par la société Pro'pose Vos Sols à la Banque Populaire des Alpes en lieu et place de la société Forbo Sarlino, alors qu'elle avait été avertie le 30 juin 2015 de la cession de créance au profit de cette dernière ; elle a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat : - Drôme Aménagement Habitat a été condamné par un jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble à verser à la société Forbo Sarlino une somme de 15 219,30 euros augmentée des intérêts, conduisant in fine à un préjudice financier de 19 070 euros, auquel s'ajoute le préjudice tiré des frais de procédure qui s'élève à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques de la Drôme soutient que du fait du transfert de la gestion de Drôme Aménagement Habitat en comptabilité privée le 1er janvier 2016, elle n'est pas en mesure de traiter ce dossier et que seul Drôme Aménagement Habitat peut y donner suite. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de Me Cunin, représentant Drôme Aménagement Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 21 mars 2014, l'OPHLM Drôme Aménagement Habitat a confié à la société Pro'pose Vos Sols le lot n° 10 " revêtements de sols " des travaux de construction d'un bâtiment de vingt logements collectifs, à Crest. Afin d'exécuter sa prestation, la société Pro'pose Vos Sols s'est approvisionnée en sols souples auprès de la société Forbo Sarlino, pour un montant de 22 176 euros. Pour s'acquitter de sa dette, la société Pro'pose Vos Sols a cédé le 22 juin 2015 à ce fournisseur une partie de la créance qu'elle-même détenait sur Drôme Aménagement Habitat au titre du règlement de son marché, alors qu'elle avait préalablement cédé la totalité de sa créance contractuelle à la Banque Populaire des Alpes par acte du 7 mai 2015. Le comptable public a cependant continué de procéder aux derniers paiements des travaux au profit de la Banque Populaire des Alpes. 2. La société Forbo Sarlino n'ayant pu obtenir le règlement du reliquat de sa créance, chiffré à 15 219,30 euros, a saisi le tribunal administratif de Grenoble. Après avoir décliné sa compétence et sur renvoi du tribunal des conflits, le tribunal a condamné Drôme Aménagement Habitat à verser la somme demandée outre intérêts au taux légal augmenté de huit points à compter du 31 août 2017. Par un arrêt en date du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement et condamné Drôme Aménagement Habitat à verser à la société Forbo Sarlino la somme de 14 907,97 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés à compter du 21 avril 2016. 3. Par une demande préalable du 23 novembre 2020, implicitement rejetée, Drôme Aménagement Habitat a sollicité du directeur départemental des finances publiques de la Drôme une indemnisation à hauteur de 29 070 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur la faute de la direction générale des finances publiques de la Drôme : 4. Il est constant que le 30 juin 2015, la société Forbo Sarlino a régulièrement notifié l'acte de cession de créance au comptable public de Drôme Aménagement Habitat. Pour sa part, la Banque Populaire a notifié au comptable une mainlevée de la cession qui lui avait été consentie, à hauteur de la somme de 22 176 euros. Le comptable public a pourtant continué de procéder aux derniers paiements des travaux au titre de l'exécution du marché du lot n° 10 au profit de la Banque Populaire des Alpes, notamment les 5 octobre 2015 pour un montant de 12 770,36 euros et 8 octobre 2015 pour un montant de 14 148,03 euros. Par suite, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de son comptable public, sans que le défendeur puisse utilement arguer du transfert de la gestion de Drôme Aménagement Habitat en comptabilité privée le 1er janvier 2016, soit postérieurement aux fautes commises. Sur le préjudice : 5. Drôme Aménagement Habitat demande l'indemnisation de son préjudice financier correspondant à la somme acquittée au profit de la société Forbo Sarlino, soit 19 070 euros, outre la somme qu'elle a supportée au titre des frais de procédure dans les diverses instances, soit 10 000 euros. 6. Il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le comptable public et la condamnation de Drôme Aménagement Habitat à s'acquitter pour la seconde fois de la somme de 14 907,97 euros correspondant à la même prestation. 7. En revanche, Drôme Aménagement Habitat était redevable de cette somme et devait s'en acquitter dès la première demande. Les intérêts liés au retard de paiement comme les frais exposés dans les instances tendant vainement à s'y opposer résultent directement de sa carence et non de la faute imputable au comptable public. 8. Par suite, Drôme Aménagement Habitat est seulement fondé à rechercher à demander la condamnation de l'Etat à hauteur de 14 907,97 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. Le requérant n'est pas fondé à demander des intérêts à compter du 21 avril 2016, date de la réclamation préalable de la société Forbo Sarlino à son encontre, mais uniquement à compter de sa propre réclamation préalable reçue par la direction départementale des finances publiques de la Drôme le 23 novembre 2020. 10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2021, date à laquelle sont dus, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat la somme de 14 907,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 novembre 2021 et à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'Etat versera à Drôme Aménagement Habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat et à la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2101132_20240321
Données disponibles
- Texte intégral