TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101131_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2021 et 5 février 2022,
M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a alloué la somme de 250 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de prendre une décision lui attribuant un CIA d'un montant minimum de 410 euros.
Il soutient que la décision du 23 décembre 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la
sécurité routière (IPCSR) depuis le 1er septembre 2018. Par une décision du 23 décembre 2020, le directeur départemental des territoires et de la mer lui a notifié un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 250 euros au titre de l'année 2020. Estimant qu'il avait droit à un CIA d'un montant de 410 euros, M. B a exercé, le 26 janvier 2021 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 23 mars suivant. M. B demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
3. La circulaire du 31 juillet 2020 prise pour l'application aux corps des inspecteurs et délégués au permis de conduire et à la sécurité routière des dispositions du décret du 20 mai 2014 indique que le montant maximale du CIA pour les IPCSR est de 550 euros et que le montant moyen est de 410 euros.
4. Il ressort du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019 de M. B réalisé le 15 octobre 2020, qu'il a atteint ses trois objectifs assignés pour l'année considérée, que sur les 28 compétences professionnelles pertinentes, 27 ont été évaluées à " maitrise ", que concernant son appréciation littérale, celle-ci retient qu'il " est un inspecteur du permis de conduire aux résultats excellents () [qu'] il est un exemple de reconversion et d'intégration professionnelle, aussi bien en interne qu'avec les partenaires extérieure () [que]
son approche est un modèle pour la profession en matière de posture et de résultats ; c'est remarquable. ".
5. Par ailleurs, la note du 31 juillet 2020 de la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur relative au complément indemnitaire annuel (CIA) 2020 des agents du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des inspecteurs et délégués au permis de conduire et à la sécurité routière précise que pour déterminer le montant versé à un agent, qu'" il pourra également être tenu compte de la réalisation d'objectifs quantitatifs. Plus généralement, seront appréciés la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail. La connaissance de son domaine d'intervention, sa capacité à s'adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes comme son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel pourront ainsi être prises en compte ". Elle précise en outre que " Les montants maximaux sont destinés à tenir compte de situations tout à fait particulières. Je vous recommande de veiller à leur conserver un caractère exceptionnel. ". Concernant les sommes à verser, elle mentionne que " les montants moyens qui permettent de calculer l'enveloppe indemnitaire à répartir entre vos agents sont déterminés par corps. Cela ne signifie pas pour autant que les agents percevront individuellement le montant moyen. En revanche, ce montant moyen peut utilement vous servir de référence pour vos décisions individuelles. Quoiqu'il en soit, il convient de veiller à maîtriser l'ensemble de la dotation qui vous est attribuée au titre du CIA entre les différentes catégories de personnels pouvant en bénéficier au sein de vos services ".
6. L'appréciation littérale mentionnée au point 4 qui est particulièrement élogieuse, atteste de l'engagement professionnel du requérant, de sa capacité à travailler en réseau ainsi qu'avec ses différents interlocuteurs et démontre de la sorte une manière de servir plus que satisfaisante.
7. En défense, le préfet soutient que l'attribution du CIA n'a qu'un caractère facultatif et qu'une modulation à la hausse du CIA d'un agent implique la baisse de celui d'un autre agent. Toutefois, au regard du niveau d'appréciation générale de l'intéressé, lequel, comme il été dit au
point 4, est notablement très bien évalué, il est fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son CIA à 250 euros au titre de l'année 2020.
8. Il résulte de ce tout qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des
Côtes-d'Armor, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée du 23 décembre 2020 arrêtant le montant alloué à M. B au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 99 février 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101131_20230209
Données disponibles
- Texte intégral