TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101131_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février 2021, 19 avril 2021 et 28 juin 2021, Mme A B, représentée par la SELARL TN Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 24 octobre 2020, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 mai 2020 et autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; - il a méconnu les articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail ; - la liste des postes disponibles a été communiquée jusqu'au 8 janvier 2020 alors que le licenciement est intervenu en décembre 2020 ; - l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la mesure où de nombreux postes qu'elle aurait pu accepter étaient disponibles au cours de l'année 2020, mais ne lui ont pas été proposés ; - ses compétences correspondaient aux compétences requises pour le poste d'acheteur ; - l'administration avait déjà statué sur le refus d'autorisation de la licencier lorsque les propositions de postes ont été formalisées par l'employeur ; - l'obligation de reclassement devait être appréciée avant que l'inspecteur du travail ne statue le 16 mai 2020 ; - l'administration a été saisie d'une seule demande d'autorisation de licenciement ; - la ministre ne devait pas prendre en considération les offres des 9 et 10 juillet 2020 formulées après la décision de l'inspecteur du travail ; - elle n'a pas refusé la proposition de poste du 10 juillet 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 20 mai 2021, la société Debonix, représentée par la SCP Fromont Briens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2021. Mme A B a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, soit après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteur publique, - les observations de Me Novalic, avocat de Mme B, - et les observations de Me Cuynat, avocat de la société Debonix. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par la société Debonix, le 2 mai 2017, en qualité d'acheteuse. Elle détenait un mandat de membre titulaire du 1er collège du comité social et économique (CSE) de la société Debonix depuis les élections du 21 novembre 2018. La société Debonix a cessé son activité le 1er octobre 2019. Elle a demandé à l'inspection du travail, le 21 octobre 2019, l'autorisation de licencier Mme B. Par une décision du 20 décembre 2019, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Haute-Savoie a refusé l'autorisation de la licencier. La société Debonix a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le 16 mars 2020, qui a fait l'objet d'une seconde décision de refus le 16 mai 2020. Elle a formé un recours hiérarchique le 12 juin 2020. Ce recours a donné naissance à une décision implicite de rejet le 24 octobre 2020. Par une décision du 21 décembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 mai 2020 et a autorisé le licenciement de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de la ministre du travail du 21 décembre 2020 vise le code du travail et notamment l'article L. 2411-5 relatif au licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique. Elle rappelle la demande d'autorisation de licenciement concernant Mme B, la teneur de la décision du 16 mai 2020 de l'inspecteur du travail, le recours hiérarchique exercé par l'employeur et la décision implicite de rejet de ce recours. En outre, la décision contestée vise expressément la demande d'observations adressée à Mme B et les observations en réponse que celle-ci a présentées le 15 décembre 2020. La décision de la ministre énonce précisément les raisons pour lesquelles elle a considéré que l'inspecteur du travail a refusé à tort l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de la salariée. Elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annule la décision de l'inspecteur du travail du 16 mai 2020, puis après avoir estimé que la réalité du motif économique est établie, que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et qu'il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat exercé par Mme B, elle autorise le licenciement de l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la ministre serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision du 21 décembre 2020 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; /f) La classification du poste. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 5. D'autre part, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue. 6. Au cas d'espèce, la société Debonix a présenté deux demandes d'autorisation, les 21 octobre 2019 et 16 mars 2020, pour procéder au licenciement pour un motif économique de Mme B. L'entreprise a diffusé auprès de l'ensemble de ses salariés et notamment de l'intéressée, la liste des emplois disponibles au sein du groupe Descours et Cabaud entre le 29 juillet 2019 et le 8 janvier 2020. Cette liste a fait l'objet d'une actualisation régulière tous les quinze jours. En outre, il ressort de la note économique relative au projet de cessation totale d'activité de la société Debonix qu'un site internet, à disposition des salariés, recensait l'ensemble des postes disponibles avec le descriptif des fonctions et leur localisation géographique. Si la liste des emplois disponibles diffusées auprès des salariés ne comportait pas certaines des précisions exigées par l'article D. 1233-2-1 du code du travail telles que le descriptif des postes, ces informations étaient cependant accessibles aux salariés par l'intermédiaire de la consultation de ce site internet. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la ministre du travail a considéré que les listes d'emplois en cause comportaient les précisions prévues à l'article D. 1233-2-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'employeur aurait méconnu les dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, la ministre du travail, qui a pris en considération les listes d'offres disponibles diffusées à partir du 29 juillet 2019, a régulièrement apprécié si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision de rejet le 16 mai 2020. De même, dans la mesure où la ministre du travail a procédé à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, il lui appartenait d'apprécier les recherches de reclassement effectuées par l'employeur jusqu'à la date de sa propre décision prise le 21 décembre 2020. Par suite, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit en retenant les offres formulées les 9 et 10 juillet 2020, quand bien même ces offres étaient postérieures à la décision du 16 mai 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme B. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la diffusion des listes, Mme B a candidaté sur un poste de commercial sédentaire au sein de l'entreprise SMG, le 8 août 2019, et qu'elle a fait savoir, le 27 septembre 2019, qu'elle ne souhaitait plus occuper ce poste compte tenu de la rémunération proposée. La société Debonix lui a ensuite proposé deux offres de reclassement, une le 9 juillet 2020 pour un poste en contrat à durée déterminée de gestionnaire de fichiers tarifs, une autre le 10 juillet 2020 pour un poste en contrat à durée indéterminée de gestionnaire d'approvisionnement. Mme B a refusé l'offre du 9 juillet 2020 au motif que le contrat d'une durée de cinq mois présentait un caractère précaire et s'avérait en-deçà de ses qualifications. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas refusé l'offre du 10 juillet 2020, il ressort du courriel du 3 août 2020 adressé à la société Debonix que la requérante a répondu à cette offre en se bornant à indiquer qu'elle souhaitait connaître les possibilités de négociation concernant sa rémunération pour envisager un reclassement sur ce poste et les perspectives d'évolution dans la mesure où ce poste était en deçà de ses compétences. Toutefois, l'offre du 10 juillet 2020, d'ores et déjà suffisamment précise et personnalisée, mentionnait notamment qu'un collaborateur intéressé pouvait bénéficier d'un entretien de positionnement avec le responsable du site d'accueil afin de répondre aux questions susceptibles d'être posées par ce collaborateur. Mme B doit ainsi être regardée comme s'étant abstenue de donner une suite favorable à l'offre qui lui était proposée. Par ailleurs, son employeur lui a adressé, le 28 octobre 2020, une proposition de poste en contrat à durée indéterminée d'approvisionneur à laquelle elle n'a pas répondu. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des emplois équivalents à celui occupé par Mme B, assortis d'une rémunération de même niveau, étaient disponibles dans les sociétés du groupe. Si l'intéressée se prévaut de l'existence de postes en adéquation avec ses qualifications qui ne lui auraient pas été proposés, les postes en cause ne correspondaient pas aux vœux de mobilité géographique exprimés par elle le 3 septembre 2019 et qu'elle n'établit pas avoir modifiés ultérieurement. La ministre du travail a pu ainsi estimer, sans erreur d'appréciation, que la société Debonix avait procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de Mme B et qu'elle avait dès lors satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait. 10. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdisait à l'employeur de Mme B de lui adresser une proposition de reclassement alors même que l'administration avait déjà statué sur la demande d'autorisation de licenciement. 11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la société Debonix ne pouvait adresser à la requérante une proposition de reclassement après que l'administration se soit prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement, qu'elle aurait manqué à son obligation de loyauté et n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement doivent être écartés. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Sur les frais liés au litige : 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Debonix présentées au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Debonix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Debonix France. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2101131_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel