TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101126_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. E A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui accorder le regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder ce regroupement familial sur place ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux ne comporte pas de signature, ni ne fait mention du nom et de la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il vise un enfant qui ne fait pas l'objet de la demande de regroupement familial ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut d'examen particulier de la demande, et viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme D au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 août 1983 et titulaire d'une carte de résident, a épousé le 6 décembre 2016 au Maroc une compatriote, Mme F, avec laquelle il a eu deux enfants, C et B, nés à Nîmes respectivement le 11 octobre 2017 et le 3 novembre 2018. Le 15 octobre 2020, M. A a présenté une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants et de son épouse, présente sur le territoire et enceinte de leur troisième enfant. M. A sollicite l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète du Gard a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté préfectoral attaqué comporte la signature de son auteur, il ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de cet auteur en des caractères lisibles de nature à permettre de l'identifier. Dès lors qu'aucune autre mention de cet arrêté, ni aucun autre document porté à la connaissance de M. A ne permettait de connaître aisément le nom, le prénom et la qualité du signataire, et donc par là même d'identifier celui-ci avec certitude, cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme revêtant en l'espèce un caractère substantiel, qui entache l'acte attaqué d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation du refus de regroupement familial implique seulement, eu égard au motif d'annulation et seul susceptible d'être retenu, que le préfet du Gard réexamine la demande de regroupement familial sollicitée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs enfants mineurs. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debureau, avocate de
M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Debureau de la somme de
1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de regroupement familial sollicitée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs enfants mineurs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Debureau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Gard et à
Me Debureau.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
F. D
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101126_20221215
Données disponibles
- Texte intégral