TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101123_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de réévaluer le montant des revenus à prendre en compte pour l'attribution d'une bourse. Mme A soutient que l'administration aurait dû lui attribuer une bourse d'étude en tenant compte du fait que sa mère ne travaille plus depuis juillet 2020 et ne perçoit que des indemnités de chômage depuis décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le CROUS des Antilles et de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A ne l'a pas informé du changement de situation de sa mère et qu'il n'est pas compétent pour examiner un recours contre la décision attaquée dont l'ordonnateur est le recteur de l'académie de la Guyane. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n'est pas fondé, dès lors que Mme A n'a pas sollicité d'examen dérogatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire NOR ESRS2117943C du 23 juin 2021 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Mme A et le recteur de l'académie de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, étudiante de l'académie de Guyane en Master 10 Sociétés et Interculturalités de l'université de la Guyane, a demandé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par une décision du 24 juin 2021, le CROUS des Antilles et de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. L'article L. 821-2 du code de l'éducation dispose que : " Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. / Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers. / Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche () ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article D. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". Aux termes du point 1, nommé Conditions de ressources/ principe, de l'annexe 3 de la circulaire du 23 juin 2021 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 : " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. ()". Aux termes du point 1.2, nommé Dispositions dérogatoires, de cette même annexe : " Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). " 3. Le CROUS Antilles et Guyane produit la demande de bourse formulée par la requérante et le récapitulatif des pièces qu'elle a incluses dans cette demande, à savoir l'avis fiscal de sa mère Ketsia B ainsi qu'un justificatif du fait que cette dernière est parent isolé. Mme A allègue mais n'établit pas qu'elle a signalé le changement de situation financière de sa mère et a sollicité l'application des dispositions dérogatoires du point 1.2 de l'annexe 3 de la circulaire du 23 juin 2021. S'il ressort des pièces du dossier qu'effectivement, la mère de la requérante est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 16 juillet 2020 et perçoit des allocations en tant que telle, à hauteur de 9 320,14 euros entre le 31 décembre 2020 et le 1er juin 2021, malgré une mesure d'instruction, diligentée le 28 juin 2023, tendant à l'obtention de l'avis d'imposition sur les revenus perçus par Mme B en 2020, année devant être prise en considération dans le calcul des revenus selon la requérante, Mme A ne justifie pas de la diminution durable et notable des ressources familiales qui résulterait de cette situation de chômage. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter l'application des dispositions dérogatoires du point 1.2 de l'annexe 3 de la circulaire du 23 juin 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la Guyane et au recteur académique de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2101123
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101123_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel