TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101121_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme D B, représentée par Me Delmouly, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Luz à lui verser la somme totale de 13 030,17 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont elle a été victime le 8 mars 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute est consécutive à un défaut d'entretien normal du trottoir dont le rebord en pierre présentait une excavation de part et d'autre d'un tuyau en fonte au droit du n° 30 du boulevard Victor Hugo ; - le témoignage de sa sœur, qui l'accompagnait, et d'un commerçant, témoin visuel direct, suffisent à attester du lieu et de la raison de la chute ; - la profondeur du trou dans le trottoir dépasse 5 centimètres ; la commune a remédié par la suite à la défectuosité du trottoir ; - le tuyau en fonte ne constitue pas un obstacle qu'un usager de la voie publique doit s'attendre à rencontrer sur son chemin ; - elle n'a pas commis de faute en se dirigeant vers la voiture stationnée le long du trottoir ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 1 160,01 euros pour les frais d'adaptation de son logement, de 2 915,16 euros de dépenses de santé actuelles, de 2 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 1 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que de 4 000 euros à raison des souffrances endurées ; la commune de Saint-Jean-de-Luz doit par ailleurs rembourser les frais d'expertise de 960 euros mis provisoirement à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête de Mme B, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme B n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices qu'elle prétend avoir subis ; - tout obstacle présent sur la voie publique ne constitue pas nécessairement un défaut d'entretien de la voirie publique s'il n'est pas établi qu'il excède les difficultés auxquelles les usagers de la route peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur parcours ; l'aspérité présente sur la chaussée était parfaitement acceptable ; - le défaut d'entretien normal ne peut être retenu lorsqu'au moment du dommage, le gestionnaire de la voie publique ne pouvait ni prévoir, ni connaître le défaut en question ; - l'imprudence de la victime est une cause d'exonération de la responsabilité ; la connaissance des lieux par la victime est une circonstance aggravante ; Mme B connaissait parfaitement les lieux, l'aspérité était parfaitement visible et n'aurait pas constitué une gêne si le véhicule n'avait pas stationné en partie sur le passage piétons. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne conclut à la condamnation de la commune de Saint-Jean-de-Luz à lui verser la somme de 10 589,31 euros au titre des débours définitifs exposés au profit de Mme B ainsi qu'une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par ordonnance du 12 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 8 mars 2021, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise judiciaire à la somme de 960 euros. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Bouniol, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 mars 2019, Mme B, alors âgée de 91 ans, a été victime d'une chute sur un trottoir de la commune de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Hospitalisée le même jour à la polyclinique Côte basque Sud en raison d'une fracture du bassin, elle a ensuite été prise en charge en soins de suite et de réadaptation, à la clinique Concha Berri, du 21 mars au 6 mai 2019, pour sa rééducation et pendant les travaux d'adaptation de son domicile. Le 5 avril 2019, son assureur de protection juridique a mis en cause la commune de Saint-Jean-de-Luz dont l'assureur a, le 26 juin 2019, rejeté toute responsabilité. Sur saisine de Mme B et par une décision du 10 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert désigné a déposé son rapport le 11 janvier 2021. La demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz le 12 février 2021 a été rejetée par une décision expresse du 9 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Jean-de-Luz à lui verser la somme totale de 13 030,17 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont elle a été victime le 8 mars 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et capitalisation des intérêts. La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sollicite le versement, par la commune de Saint-Jean-de-Luz, de la somme de 10 589,31 euros au titre des débours définitifs exposés au profit de son assurée et de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de Mme F B, sœur de la victime, présente lors de l'accident, que, le 8 mars 2019, entre 17 heures et 17 heures 30, alors qu'elle rejoignait la voiture de sa sœur stationnée le long du trottoir face au n° 30, boulevard Victor-Hugo à Saint-Jean-de-Luz, pour monter à l'arrière du véhicule, Mme D B a glissé sur une canalisation en fonte mise à nu au bord du trottoir. La chute de Mme B est attestée par le témoignage d'un commerçant tenant boutique au numéro 32 du boulevard, témoin visuel de l'accident, venu immédiatement lui porter secours. Si ce témoignage n'a pas été présenté selon les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, cette circonstance ne fait pas obstacle à la prise en compte de son contenu qui corrobore les détails rapportés par la sœur de la victime et concourt à accréditer les circonstances de la chute. Par ailleurs, les photographies produites au dossier montrent que les empierrements formant bordure du trottoir étaient lacunaires de part et d'autre de la canalisation ainsi dégagée. Dans ces conditions, au vu du rapprochement entre les photographies et les témoignages versés au débat, la requérante doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe que la chute dont elle a été victime a pour origine directe et certaine la présence de cette canalisation dégagée en bordure de trottoir. 4. Toutefois, la commune de Saint-Jean-de-Luz fait valoir que la présence d'un trou dans la bordure du trottoir ne constitue pas une défectuosité de l'ouvrage public de nature à générer un risque pour un usager normalement attentif de la voie publique. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites à l'instance, qu'eu égard à leur emplacement, au droit de la bande blanche délimitant un emplacement de stationnement et en bordure de trottoir, à distance de plus d'un mètre du passage pour piétons, les excavations de chaque côté de la canalisation concernée, dont il n'est pas établi, en dépit des allégations de la requérante, qu'ils étaient profonds de plus de 5 centimètres, ne constituaient pas un obstacle ou un danger pour un usager normalement attentif de la voie publique alors qu'en tout état de cause et selon les affirmations de la victime, sa chute résulte de ce que son pied a glissé sur la canalisation, sans que les anfractuosités de part et d'autre ne soient en cause et sans que les photographies ne révèlent d'arêtes vives. Cette canalisation était, en raison de ses faibles dimensions, un désordre minime par rapport à la largeur du trottoir, de sorte qu'il s'agissait d'un obstacle évitable pour un piéton normalement attentif. Par ailleurs, la canalisation, de couleur sombre, était visible de la victime dès lors qu'elle contrastait nettement avec l'empierrement de part et d'autre, de couleur claire, et que l'accident est survenu en fin d'après-midi, ce qui permettait à Mme B d'avoir une visibilité suffisante. Il n'est au demeurant ni soutenu ni même allégué que les irrégularités de la bordure du trottoir auraient été difficiles à voir. De plus, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Jean-de-Luz en défense, sans être contredite, Mme B connaissait nécessairement les lieux compte tenu de ce qu'elle habitait dans le quartier et qu'elle fréquentait les commerces de cette artère principale du centre-ville, notamment la pharmacie, au numéro 15 du boulevard, d'où elle arrivait. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la canalisation en cause, certes dénudée mais de plain-pied par rapport au niveau du trottoir, constituait, par son importance et son emplacement, un obstacle excédant ceux que les usagers, normalement attentifs à leur marche, doivent s'attendre à rencontrer en bordure de trottoir et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires, alors même qu'ils l'emprunteraient pour la première fois. Ainsi, la présence de cette canalisation en bordure de trottoir, au surplus à la limite d'un emplacement de stationnement et à distance du passage pour piétons, ne révèle pas un défaut d'entretien de l'ouvrage public. Il s'ensuit que la commune de Saint-Jean-de-Luz doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que des travaux de réfection de la bordure du trottoir aient été effectués après l'accident. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne tendant au remboursement des sommes qu'elle a acquittées en faveur de son assurée ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées. Sur les dépens : 6. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont laissés à la charge définitive de Mme B. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Luz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Articles 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge de Mme B. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Copie en sera adressée au Dr E, en sa qualité d'expert. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, signé A. C La présidente, signé M. A La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101121_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel