TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2101121_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2021, 2 août 2021 et 17 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Binisti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa réclamation du 22 juillet 2020 tendant à voir reconnue sa responsabilité en ce qui concerne l'accident dont il a été victime sur la voirie le 19 juillet 2020 ; 2°) de désigner un expert, de préférence spécialisé en matière d'orthopédie, et surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; 3°) de condamner la ville de Paris au versement d'une somme provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à son profit à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la ville de Paris est responsable de son accident ; - le défaut d'entretien normal est caractérisé, en raison de l'étendue des dénivelés dans lesquels il a marché, de leur caractère peu visible et du défaut de grille et de signalisation de ce danger pour les usagers ; - ce défaut est directement à l'origine du dommage subi, dès lors qu'il s'est fracturé la cheville au moment où il a glissé dans l'excavation ; - la ville de Paris ne peut s'exonérer de sa responsabilité résultant de ce défaut d'entretien en arguant qu'elle n'aurait pas eu connaissance du défaut ou qu'elle n'aurait pas eu le temps de faire le nécessaire pour y remédier dès lors que ce sont nécessairement les services d'entretien de la voirie eux-mêmes qui ont retiré la grille métallique protégeant la fosse de l'arbre ; - en tout état de cause, ces dénivelés présents dans les creux des arbres qui sont un passage obligé pour certains usagers des trottoirs et du parking qui le jouxte caractérisent la méconnaissance, par la mairie de Paris, de ses obligations d'aménagement de la voirie publique en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances ; - il ne peut lui être reproché une faute d'inattention ; - une expertise en orthopédie est nécessaire pour que ses préjudices puissent être évalués. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la faute de la victime l'exonère de sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, il n'y a pas de défaut d'entretien normal de la part de la ville de Paris ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative aux personnes handicapées manque en fait ; - le lien de causalité entre la chute et un éventuel défaut d'entretien n'est pas ici établi ; - la ville de Paris ayant démontré que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance de la chute dont le requérant a été victime, la demande d'expertise médicale ainsi que le versement d'une provision de 10 000 euros doivent être rejetés. Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021. Un mémoire en intervention enregistré le 30 janvier 2023 mais non communiqué a été présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juillet 2020, alors qu'il rangeait des achats dans le coffre de sa voiture stationnée aux environs du n° 21 de l'avenue Victoria à Paris, M. B a perdu l'équilibre et s'est fracturé la cheville gauche. Estimant que sa chute était due à l'absence de grilles encerclant le pied de l'arbre du trottoir près duquel était stationné son véhicule, le sol à nu laissant apparaître un enfoncement de quelques centimètres, il a sollicité par courrier du 22 juillet 2020 auprès de la ville de Paris l'indemnisation de son préjudice. Par décision du 3 décembre 2020, la maire de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020, de désigner un expert, de préférence spécialisé en matière d'orthopédie, de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et de condamner la ville de Paris au versement d'une somme provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à son profit à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que le 19 juillet 2020, vers 15 heures, M. B est tombé dans une excavation dans la terre meuble, de quelques centimètres de profondeur, qui n'était pas spécifiquement signalée, présente autour de l'arbre planté au niveau du 21 de l'avenue Victoria à Paris (1er arrondissement), près duquel il avait stationné son véhicule. Cette chute a entraîné pour l'intéressé une fracture de la cheville gauche à l'origine d'une perte de mobilité, dont il demande réparation. 4. Si M. B soutient que les différents dénivelés entre le trottoir et la fosse de l'arbre qui ont été à l'origine de sa chute présentaient un caractère anormal de nature à caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par le requérant, que le dénivelé entre le niveau du sol du trottoir et celui de la terre entourant l'arbre, quand bien même il n'était pas signalé, était d'une part, parfaitement visible à l'heure à laquelle s'est produit l'accident. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la dénivellation ainsi induite aurait dépassé à son point le plus haut une hauteur de trois centimètres. Dans ces conditions, cette imperfection du trottoir n'excédait pas, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que tous usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires d'autant qu'ainsi qu'il ressort des diverses photographies du lieu de l'accident avenue Victoria à Paris, le contraste entre le bitume composant le trottoir et la surface de la fosse d'arbres est marquant au point qu'il permettait de saisir d'éventuels défauts. En outre, la surface entourant immédiatement le collet de l'arbre, qu'elle soit recouverte de grilles de fonte arrondies, de pavés ou d'enclos de bois, ou laissée en terre meuble comme en l'espèce, n'est pas destinée normalement à la déambulation ordinaire des piétons qui, en tout état de cause, eu égard à la spécificité du paysage urbain parisien, doivent redoubler d'attention s'ils décident de poser le pied sur celles-ci, au demeurant suffisamment signalées par la présence même de l'arbre qu'elles entourent. Il s'en suit, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise qui serait inutile à la solution du litige, que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis par lui. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2101121_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel