TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101113_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 et complétée le 16 juin 2021, et un mémoire complémentaire du 6 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Allier (CAF) en tant qu'elle a refusé de prendre en compte son fils dans le calcul de ses droits à l'aide au logement à compter de la date de la décision du juge aux affaires familiales rendu le 17 septembre 2018 fixant la garde alternée de son fils B A ; 2°) d'enjoindre à la CAF de l'Allier de le rétablir dans ses droits à l'aide au logement, à la prime d'activité et à la prime COVID pour la période de 2018 à 2020 en prenant en compte la garde alternée de son fils ; 3°) de condamner la CAF de l'Allier à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice financier à hauteur de 3 500 euros et 2 000 euros au titre du préjudice moral. Il soutient que : - les services de la CAF de l'Allier ont commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les effets de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de partage des prestations sociales en matière de garde alternée dans le calcul de ses droits ; - la CAF de l'Allier a commis une erreur d'appréciation dans son dossier dès lors qu'il avait déclaré son changement de situation familiale en janvier 2020 puis en juin 2020 sans que cet élément ne soit pris en compte par la CAF dans l'examen de ses droits ; - la CAF de l'Allier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de mettre en application la jurisprudence du Conseil d'Etat datant de 2017 pour l'examen de ses droits sociaux, et le mépris avec lequel son dossier a été géré implique que des dommages et intérêts lui soient versés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et au surplus à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est forclose dès lors que M. A a déposé son recours contentieux plus de deux mois après la notification de la décision en litige ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza présidente, a lu son rapport et entendu M. A qui évoque des dysfonctionnements récurrents à la CAF de l'Allier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de l'aide au logement depuis janvier 2018 pour un logement qu'il occupe à Domérat. Par un courrier du 24 août 2020, M. A a demandé à la CAF de recalculer ses droits à l'APL en tenant compte de la garde alternée de son fils B, à partir de septembre 2018, date du jugement de séparation avec son ex-compagne ainsi que la fixation de la garde alternée de leur fils. Suite au refus de la CAF de l'Allier, M. A a formé un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CAF de l'Allier. Par une décision du 12 février 2021, la commission de recours amiable de la CAF de l'Allier a accepté d'examiner les droits à l'APL de M. A en tenant compte de la garde alternée de son fils à compter de la demande effectuée en août 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision, en tant qu'elle a refusé de prendre en compte son fils dans le calcul de ses droits à l'aide au logement à compter de la date de la décision du juge aux affaires familiales rendu le 17 septembre 2018. 2. Aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ". 3. M. A a demandé à la CAF de l'Allier le bénéfice de l'aide personnalisée au logement de façon rétroactive à compter du 13 septembre 2018, date à laquelle le juge aux affaires familiales a fixé la garde alternée de son fils entre ses deux parents. Toutefois, conformément aux dispositions précitées, lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Si la CAF de l'Allier a bien accepté de réexaminer les droits de M. A à l'APL en tenant compte de la garde alternée de son fils, elle a indiqué que ce réexamen s'effectuerait à compter d'août 2020, date à laquelle M. A a procédé à la demande formelle de la prise en compte de la garde alternée de son fils. Ni les éléments fournis à l'appui de la requête ni les propos du requérant à l'audience n'ont permis d'établir que M. A aurait fait une demande d'APL en précisant que son fils se trouvait en garde alternée à une date antérieure. Alors que l'APL ne peut, en tout état de cause, être versée rétroactivement, la CAF de l'Allier a fait une juste application des dispositions citées au point précédent en n'examinant les droits à l'aide personnalisée au logement de M. A au regard de la garde alternée de son fils qu'à compter d'août 2020. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'attribution rétroactive de l'aide personnalisée au logement depuis le 13 septembre 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées y compris les conclusions aux fins d'injonction. La CAF de l'Allier n'ayant pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101113_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel