TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101108_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 août 2021 et 13 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qu'il fixe le pays de renvoi sont susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 15 octobre 2020 au 14 janvier 2021. Le 13 juin 2023, le préfet de la Guyane a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - M. A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais né en 1971, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2008. Il a sollicité le 24 décembre 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 15 octobre 2020 au 14 janvier 2021. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 12 octobre 2020, en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le refus de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée [] ". 4. Pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille française, née en 2011, qu'il n'a reconnue qu'en 2016, M. A produit deux mandats de virements de juillet 2019 et 2021 et une attestation du 2 août 2021 de la mère de sa fille selon laquelle il aurait été hébergé chez elle à Cayenne depuis le 3 janvier 2019. Toutefois, il ressort tant de la lettre de notification de l'arrêté litigieux que du contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein du 27 octobre 2020 qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A résidait à Matoury. Dans ces conditions et en l'absence de toute autre pièce justificative, M. A n'établit pas, à la date de l'arrêté litigieux, contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. A déclare être entré sur le territoire français en 2008, à l'âge de 37 ans, il ne justifie pas de la continuité de son séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire à la date de l'arrêté litigieux, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. L'intéressé n'allègue pas, au demeurant, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, sans emploi à la date de l'arrêté litigieux, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 12 octobre 2020 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU La première conseillère, présidente d'audience, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101108_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel