TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA77 · 9ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101106_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement situé au 11 B place de l'Eglise à Sucy-en-Brie (Seine-et-Marne) ainsi que des amendes qui ont été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021. Il soutient que : - il a cessé son activité de médecine libérale, qu'il exerçait dans son cabinet de Sucy-en-Brie, au 31 décembre 2018 pour occuper à temps partiel les fonctions de médecin coordonnateur dans un établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes ; après avoir effectué quelques remplacements, il a créé un nouveau cabinet médical ; - il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 1478-1 du code général des impôts dès lors qu'il n'occupait plus les locaux imposés au 1er janvier 2019 ; - il ne rentre pas davantage dans le champ d'application de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'il n'a pas repris d'activité dans son ancien cabinet mais a créé de toutes pièces une nouvelle structure où il a commencé à exercer au début du mois d'octobre 2019 ; - il n'est pas redevable des amendes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021 dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la lettre d'information du 13 septembre 2020 et que l'administration fiscale a estimé qu'" il y avait " 2 Monsieur A : l'un exerçant au n°11 bis place de l'Eglise à Sucy-en-Brie et l'autre au 12 place Louis Aragon à Limeil-Brévannes ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est recevable en la forme ; - les amendes de 150 euros et 600 euros dont M. A demande à être déchargé ont été appliquées à son activité de bénéfices non commerciaux et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019 ; elles ne concernent donc pas le litige relatif à la cotisation foncière des entreprises ; - les moyens soulevés par M. A relatifs à la cotisation foncière des entreprises ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge des amendes de 150 euros et 600 euros mises à la charge de M. A par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021, pour lesquelles il n'établit pas avoir formé une réclamation contentieuse préalable auprès de l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, médecin généraliste, a exercé une activité libérale au sein de son cabinet de Sucy-en-Brie jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle il a déclaré la cessation de cette activité. Après avoir exercé les fonctions de médecin coordonnateur dans un établissement d'hébergement pour personne âgées dépendantes (EHPAD) puis assuré des remplacements, il a créé, le 10 août 2019, un nouveau cabinet médical à Limeil-Brévannes au sein duquel il a débuté son activité libérale au mois d'octobre 2019. Il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 à raison des locaux situés à Sucy-en-Brie. Par une décision 7 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable qu'il avait présentée le 12 août 2020 tendant au dégrèvement de cette imposition. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement situé au 11 B place de l'Eglise à Sucy-en-Brie ainsi que la décharge des amendes de 150 et 600 euros qui ont été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des amendes : 2. M. A sollicite la décharge des amendes de 150 et 600 euros mises à sa charge en application des dispositions de l'article 1729 A du code général des impôts par un avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021. Toutefois, ces amendes, qui ne se rattachent, au demeurant, pas à la cotisation foncière des entreprises en litige, n'ont pas fait l'objet d'une réclamation conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge de ces amendes sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1478 de ce code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / () ". Aux termes de l'article 310 HT de l'annexe II du même code : " Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement ". 4. En premier lieu, pour refuser d'accorder à M. A le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, l'administration fiscale a, au vu des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts et de celles de l'article 310 HT de l'annexe II de ce code, relevé que si M. A, qui a cessé son activité le 31 décembre 2018, a, le 10 août 2019, enregistré " une reprise d'activité après cessation temporaire auprès de l'Urssaf ", cette cessation d'activité n'ayant pas été d'au moins 12 mois consécutifs, il s'agissait d'une continuité d'activité. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ce n'est pas contesté, que M. A a, d'une part, cessé toute activité de médecine libérale dans son cabinet situé à Sucy-en-Brie au 31 décembre 2018, ainsi que cela ressort de la " déclaration cessation d'activité 2018-1 - imprimé 2035 " que l'intéressé a jointe à sa requête, et, d'autre part, créé, au sein d'un autre établissement sis dans une commune différente, un nouveau cabinet médical au sein duquel il allègue avoir débuté son activité de médecine libérale à compter du mois d'octobre 2019 après avoir exercé des fonctions en EHPAD puis assuré, sans autre précision, des remplacements. L'activité de médecine libérale ne peut, dans ces conditions, avoir fait l'objet d'une suspension, laquelle, au demeurant, impliquait une reprise de l'activité dans la même commune et le même établissement en immobilisant de manière immédiate les moyens demeurés susceptibles de fonctionner dans cet établissement, au sein duquel l'activité libérale de médecine n'a, en tout état de cause, jamais repris. Il suit de là que cette activité a, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, cessé au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, elle ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le requérant avait seulement suspendu son activité de médecine libérale au sein de son ancien cabinet de Sucy-en-Brie au sens de l'article 310 HT de l'annexe II du code général des impôts pendant une durée inférieure à douze mois. 6. En second lieu, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI), lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration. 7. L'administration fiscale, qui fait valoir en défense que M. A " a transféré son activité de médecin généraliste dans une autre commune " et qu'il en résulte que " l'imposition initiale due pour l'établissement de départ est intégralement maintenue lorsque la cessation d'activité résulte du transfert de cette activité dans une autre commune ", doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif. Une telle substitution de motif n'ayant pas pour effet de priver M. A d'une garantie, elle doit être accueillie. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction, et ce n'est pas contesté, que M. A, qui a déclaré, ainsi que cela a été dit au point 5. du présent jugement, la cessation de son activité libérale de médecine générale au sein de son cabinet situé à Sucy-en-Brie au 31 décembre 2018, n'exerçait aucune activité de médecine libérale au 1er janvier 2019 à Sucy-en-Brie avant d'exercer une activité libérale de médecine, à compter du mois d'octobre 2019, dans un autre établissement situé dans une commune différente. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que M. A doit être regardé comme ayant transféré son activité au sens des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement situé au 11 B place de l'Eglise à Sucy-en-Brie. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement situé au 11 B place de l'Eglise à Sucy-en-Brie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101106_20240328