TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA63 · Chambre 1 — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101102_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2103030 du 20 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de la société Isolinov. Par cette requête, enregistrée le 12 avril 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Isolinov, représentée par HDLA - Avocats, Me Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire du 11 août 2020 ; - le titre de perception 091000 009 001 075 250509 2019 0013521 émis le 26 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne à son encontre en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article 8253-1 du code du travail ; - le titre de perception 091000 009 001 075 250510 2019 0013522 émis le 26 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne à son encontre en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de prononcer la décharge des sommes ainsi mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - les titres exécutoires contestés mentionnent insuffisamment les bases de la liquidation dès lors qu'aucun détail des modalités de calcul n'y figure ; - ils ne sont pas signés en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'état récapitulatif des créances n'est pas signé par la même personne que celle figurant sur les titres litigieux ; - il n'est pas établi que l'auteur des titres litigieux ait été compétent pour les édicter alors que l'ordonnateur des titres n'est pas la même personne que le signataire des décisions des 14 octobre et 18 novembre 2019 ; - les titres attaqués sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais employé le salarié en cause ; elle n'a pas connaissance de la présence de l'étranger en cause sur un de ses chantiers ; la personne qui aurait recruté cet étranger n'est pas le gérant de la société mais un simple salarié de cette société ; - ils sont illégaux par exception d'illégalité des décisions sur lesquelles ils sont fondés ; les décisions du 14 octobre 2019 et du 18 novembre 2019 sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; la décision de l'OFII au titre de la contribution spéciale méconnait l'article L. 8253-1 du code du travail en ce que le montant de la contribution dépasse le maximum autorisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Par une lettre du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration abroge la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mars 2019, les services de gendarmerie ont effectué un contrôle routier d'un véhicule appartenant à la société Isolinov, dans lequel se trouvait un ressortissant étranger démuni d'un titre autorisant le séjour sur le territoire français et d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé, le 18 novembre 2019, d'appliquer à la société Isolinov la contribution spéciale due, en application de l'article L. 8253-1 du code du travail, à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, d'un montant de 54 300 euros, et la contribution forfaitaire, prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, représentative des frais de réacheminement de ce ressortissant étranger vers son pays d'origine, d'un montant de 2 398 euros. Le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a émis, le 26 décembre 2019, des titres exécutoires en vue du recouvrement de ces sommes. La société Isolinov a introduit, le 11 août 2020, auprès de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces titres exécutoires, transmis le 12 août 2020 au ministre de l'intérieur. Par sa requête, la société Isolinov demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours, ainsi que les deux titres de perception émis le 26 décembre 2019 en vue du recouvrement de ces contributions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. En ce qui concerne le bien-fondé des titres contestés : S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait : 3. Si la société requérante, sans exciper de l'illégalité de la décision du 18 novembre 2019 mettant à sa charge la contribution spéciale en cause, soutient que les titres exécutoires en litige sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais employé le ressortissant étranger en cause, un tel moyen est inopérant à l'encontre de titres exécutoires pris en application de cette décision. S'agissant de l'exception d'illégalité du courrier du 14 octobre 2019 : 4. La société Isolinov invoque, au soutien de sa demande d'annulation des deux titres exécutoires attaqués, l'illégalité d'un courrier en date du 14 octobre 2019 que lui a adressé l'OFII pour l'informer de ce qu'à la suite du contrôle du 29 mars 2019, il était prévu de mettre à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires, prévues respectivement par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi l'inviter à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Toutefois, et alors qu'au demeurant, un tel courrier ne constitue pas une décision administrative faisant grief, les titres attaqués ont été pris en application de la décision du 18 novembre 2019 précitée et non de ce courrier du 14 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit courrier ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des titres exécutoires attaqués. S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision du 18 novembre 2019 : 5. En premier lieu, la décision du 18 novembre 2019 en litige est signée par Mme A C, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l'OFII, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'une décision du 3 juillet 2019, publiée le 15 juillet 2019 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ". 7. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 6, ou en décharger l'employeur. 8. La société Isolinov soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que le taux horaire par travailleur a été multiplié par 15 000 alors que le taux maximum fixé par l'article L. 8253-1 du code du travail est de 5 000. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 20 juin 2018, l'OFII avait déjà mis à la charge de la société Isolinov une contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs. Dans ces conditions, la société requérante étant en situation de réitération, l'OFII était fondé à majorer le montant de la contribution spéciale en multipliant le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail, par 15 000. 9. Dans ces conditions, la société Isolinov n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 18 novembre 2019 à l'encontre des titres exécutoires en litige. En ce qui concerne la régularité des titres contestés : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : " () B - Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrées par l'Etat () afférents aux créances de l'Etat (), la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire produit en cas de contestation ". 11. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 12. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires du 26 décembre 2019 d'un montant de 2 398 euros et 54 300 euros, adressés à la société Isolinov se bornent à mentionner le nom de M. D, directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, en qualité d'ordonnateur et ne sont pas signés. Par ailleurs, le bordereau de titre de recettes produit par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a été signé par Mme B E, chef du pôle recettes, et doit ainsi être regardé comme comportant les nom, prénom et qualité de son auteur. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils émaneraient de Mme B E, signataire de l'état revêtu de la formule exécutoire, les titres exécutoires doivent être regardés comme entachés d'un vice de forme. 13. Il résulte de ce qui vient d'être exposé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tenant à la régularité formelle de ces titres, que la société Isolinov est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation formée contre les titres de perception émis le 26 décembre 2019 pour la mise en œuvre de la contribution spéciale et forfaitaire ainsi que de celle desdits titres. 14. Eu égard au motif d'annulation exposé ci-dessus, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, aucun des moyens soulevés à l'encontre du bien-fondé des titres de perception contestés n'est susceptible d'être accueilli, et qu'il est loisible, dans les limites de la prescription, à l'ordonnateur compétent d'émettre de nouveaux titres de perception fondés sur la décision du 18 novembre 2019, les conclusions aux fins de décharge de la contribution spéciale, présentées par la société Isolinov, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la réclamation de la société Isolinov à l'encontre des titres exécutoires du 26 décembre 2019, ainsi que lesdits titres, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Isolinov, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101102JC
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TA638 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101102_20241108
CAA3327 mai 2025
DCA_23BX01313_20250527Décisions connexes
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DTA_2101102_20241108