TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101101_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire dès lors que, d'une part, la décision initiale est implicite et, d'autre part, que le courriel du 17 décembre 2020 portant communication des motifs de cette décision implicite n'est pas signé et ne comprend ni le nom, ni le prénom ni la qualité de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que la communication des motifs n'a pas été réalisée dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 234-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a produit ni pièces, ni mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 26 octobre 2020. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 12 h 00 par une décision du 25 octobre 2022. M. B a produit une lettre, enregistrée le 28 février 2023, indiquant que sa situation n'a pas évolué depuis l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. M. A B, né en 1942, de nationalité algérienne, est entré en France en 1959 pour y travailler puis est reparti en Algérie en 1978. En 2009, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui a été renouvelé en 2019. M. B a cependant demandé, par courrier du 3 avril 2019, à bénéficier d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Quatre mois après la réception en préfecture de cette demande, une décision implicite de rejet est née. Le conseil du requérant a sollicité, par courriel du 24 juillet 2020 la communication des motifs de cette décision. Le préfet du Nord lui a répondu par un courriel du 17 décembre 2020. 4. Il résulte de ce qui a été dit que le préfet du Nord, par une décision du 17 décembre 2020, a explicitement statué sur la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " et ne s'est ainsi pas borné à communiquer les motifs de la décision implicite de rejet précédemment prise. Par suite, le requérant doit être regardé comme contestant cette dernière décision, qui s'est substituée à la précédente. En l'espèce, la décision du 17 décembre 2020 n'est pas signée, même électroniquement et ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur. Elle ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 212-1 précité et doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de certificat de résidence présentée par M. B. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gommeaux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101101_20230919
Données disponibles
- Texte intégral