TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101096_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme C A, représentée par Me Aidan, demande au Tribunal : 1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société d'assurance Allianz et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser une provision de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à la chute dont elle a été victime le 23 décembre 2017. 2°) de désigner un expert afin d'évaluer plus précisément ses préjudices. Elle soutient que : - elle a chuté sur le trottoir de la voie publique en raison de son mauvais état ; - son accident a pour origine une faute de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui n'a pas entretenu normalement l'ouvrage public. La requête a été communiquée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la compagnie d'assurance Allianz et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit d'observations, en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée. Par une ordonnance du 1er septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 1900630 et 1901259 du 30 septembre 2020. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Aidan pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A soutient avoir été victime d'une chute le 23 décembre 2017 vers 18 heures à hauteur des nos 142-144 rue Sainte sur la commune de Marseille alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir. La requérante, qui a estimé que la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence était engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, lui a adressé le 31 octobre 2020 une demande indemnitaire préalable. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme A demande au Tribunal de désigner un expert et de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence, son assureur la société Allianz et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation de ses entiers préjudices. 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme A expose avoir chuté le 23 décembre 2017 vers 18h alors qu'elle sortait de son véhicule qu'elle venait de stationner entre le n° 142 et le n° 144 rue Sainte dans le 7ème arrondissement de Marseille. Sa chute serait, selon ses allégations et les deux témoignages qu'elle produit en date des 9 et 13 juillet 2018, rédigés par sa fille mineure et par sa sœur qui n'a pas directement assisté à la chute, due au mauvais état du trottoir lequel constitue un accessoire de la voie publique, sans apporter aucune précision sur la défectuosité en cause. Si la requérante produit également, au soutien de ses dires, un constat d'huissier dressé le 6 juin 2018, qui mentionne que le trottoir " fait l'objet d'une déclivité d'une largeur d'environ 30 centimètres débutant en partie médiane de la palissade sur une longueur d'environ une dizaine de mètres ", ce constat, établi près de six mois après les faits, est insuffisant pour établir les circonstances de la chute survenue le 23 décembre 2017 et les désordres dont aurait été affectée la voie publique. Ainsi, Il ne résulte pas de l'instruction, que la matérialité des faits tels que relatés par Mme A, qui était usagère de l'ouvrage public, puisse être tenue pour acquise, les circonstances exactes de cet accident restant indéterminées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la Métropole, de la société d'assurance Allianz ou de la caisse primaire centrale d'assurance maladie à lui verser une provision, doivent être rejetées, de même que celles aux fins de désignation d'un expert. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la compagnie d'assurance Allianz et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2101096_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel