TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101095_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 août et 23 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté n° OQTF-024 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté non daté est entaché d'un vice de forme ; - le préfet de la Guyane l'a implicitement mais nécessairement abrogé dès lors qu'il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour postérieur à sa notification ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2021 et 31 mai et 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'il a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023 et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 31 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Guyane a refusé à l'intéressée le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet lui a délivré une carte temporaire de séjour valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - Mme B et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante dominicaine née en 1997, a sollicité le 4 juin 2020 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté n° OQTF-024, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressée une carte temporaire de séjour du 28 juin 2022 au 27 juin 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté non daté n° OQTF-024 dans son intégralité. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ont perdu leur objet ainsi que leur intérêt. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté non daté n° OQTF-024 pris par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU La première conseillère, présidente d'audience, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101095_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel