TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101094_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Vaysse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Lucciana a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble de deux bâtiments afférents à 21 logements collectifs, sur une parcelle cadastrée section BC n° 13, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué, en tant qu'il retire une autorisation tacite, est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 2 juin 2020 en mairie de Lucciana une demande de permis de construire un ensemble de deux bâtiments afférents à 21 logements collectifs, sur un terrain cadastré section BC n° 13. Par un arrêté du 16 mars 2021, le maire de la commune de Lucciana a refusé de lui délivrer ce permis. Par un courrier du 13 mai 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auquel le maire n'a pas apporté de réponse. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". En vertu de l'article R. 423-24, le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 peut dans certains cas être majoré d'un mois. Enfin, aux termes de l'article R. 423-19 dudit code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé le 2 juin 2020 à la commune de Lucciana sa demande de permis de construire. Par courrier en date du 15 juin 2020, le maire de la commune de Lucciana l'a informé que le délai d'instruction était porté à quatre mois et que son dossier était incomplet. Les pièces demandées ayant été fournies le 19 août 2020, M. B est fondé à soutenir qu'en l'absence de décision de l'administration durant ce délai, il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 19 décembre 2020. 4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable qui implique que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". La décision portant retrait d'un permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées au sens des dispositions qui viennent d'être citées et doit, par suite, être précédée de la procédure contradictoire évoquée ci-dessus, qui constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation que l'autorité administrative entend rapporter. 5. Il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 1er mars 2021 par laquelle le maire de Lucciana a informé M. B qu'il envisageait de retirer le permis tacite du 19 décembre 2020, de lui opposer un refus et l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, a été présenté au domicile de l'intéressé le 3 mars 2021 mais n'a été distribuée que le 16 mars suivant. Par suite M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, daté du 16 mars 2021 et dont il a accusé réception le lendemain, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable et qu'il a été ainsi privé de la garantie que constitue cette procédure. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 16 mars 2021 a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux. 7. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. B n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lucciana une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2021 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Lucciana sur le recours gracieux de M. B sont annulés. Article 2 : La commune de Lucciana versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lucciana. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101094_20231222
Données disponibles
- Texte intégral