TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101093_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer les fonctions d'infirmier de bloc opératoire. Elle soutient que : - la commission régionale n'a examiné son dossier qu'au vu des heures de stages et de théorie de sa formation belge : - son expérience professionnelle, postérieure à sa formation belge, acquise en Belgique et en France, n'a pas été prise en compte alors que le bloc opératoire de la clinique Saint-Luc où elle a exercé ses fonctions est un bloc pluridisciplinaire qui regroupe toutes les spécialités. Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2021 à la préfète de la région Grand Est. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022. La préfète de la région Grand Est n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est titulaire d'un diplôme belge de " bachelière de spécialisation en soins péri-opératoires " qu'elle a obtenu le 16 juin 2019 auprès de la Haute école Léonard de Vinci de Bruxelles. Elle a sollicité le 19 novembre 2020 l'autorisation d'exercer en France en qualité d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'État. Par une décision du 18 février 2021, la préfète de la région Grand Est a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 ". Aux termes de l'article L. 4311-4 du même code : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires : / 1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces États ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet État ; / 2° Ou d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie. / Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. / () Lorsque le ressortissant d'un État, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée ". Aux termes de l'article R. 4311-34 du même code : " Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37. / () ". Aux termes de l'article R. 4311-35 : " La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2017 : " La décision de l'autorité compétente imposant une mesure compensatoire au demandeur est motivée et comporte notamment les informations suivantes : / a) Le niveau de qualification requis en France pour l'exercice de la profession visée ; / b) Le niveau de qualification dont justifie le demandeur ; / c) Les différences substantielles observées et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être compensées par les acquis de l'expérience professionnelle ou de la formation continue du demandeur. / () ". 3. La décision du 18 février 2021 de la préfète de la région Grand Est a été prise au seul motif que la formation suivie en Belgique pour l'obtention de la spécialisation en soins péri-opératoires est inférieure à celle du diplôme d'État français dès lors que la formation théorique en France est de 870 heures contre seulement 470 heures en Belgique et que la formation pratique est de 1 365 heures en France et 520 heures en Belgique. La préfète de la région Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que l'avis de la commission régionale se fonde également sur ce seul motif. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète aurait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée prenant en compte son expérience professionnelle afin de déterminer si cette dernière était de nature à compenser l'éventuelle insuffisance de sa formation initiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de délivrer à Mme A l'autorisation d'exercer les fonctions d'infirmière de bloc opératoire et a prescrit des mesures compensatoires à fin d'autorisation doit être annulée. D E C I D E : Article 1er :La décision du 18 février 2021 de la préfète de la région Grand Est est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la région Grand Est (direction régionale et départementale de la cohésion sociale). Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2101093_20230516
Données disponibles
- Texte intégral