TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101088_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 13 juillet 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1970, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2005. Le 3 février 2020, le préfet de la Guyane lui a délivré une autorisation provisoire de séjour expirant le 2 mai 2020. Par un courrier du 26 mai 2021, réceptionné le lendemain par les services de la préfecture, l'intéressée a fait état de ses interrogations sur l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour et en a sollicité les motifs. Le préfet de la Guyane n'a pas répondu à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour intervenue le 3 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". L'article L. 232-4 du même code prévoit que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande [] ". S'il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. Tel est le cas d'un refus de titre de séjour. 3. Par un courrier du 26 mai 2021, réceptionné le lendemain par les services de la préfecture, Mme B a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus de séjour. A défaut de réponse dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de séjour, soumise à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 211-2 du même code, est dépourvue de motivation et, par suite, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Balima , sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2020 portant rejet implicite du titre de séjour sollicité par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'examiner la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101088_20230713
Données disponibles
- Texte intégral