TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101088_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 mai 2021 par laquelle le maire de Tavera lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section B n° 239 (devenue n°s 1903 et 1906), lieudit " U Forciolu ". Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, son terrain se situant dans une zone dense de 10 habitations et étant desservi par l'eau, l'électricité et une route. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 mai 2021 par laquelle le maire de Tavera lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section B n° 239 (devenue n°s 1903 et 1906), lieudit " U Forciolu ". 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 5. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible au juge comme aux parties que l'opération projetée s'implante dans un vaste espace naturel, les quelques constructions disséminées se trouvant à proximité de ce projet ne pouvant être regardées, par leur implantation les unes par rapport aux autres, comme formant un espace urbanisé tel qu'un groupe d'habitations existant au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dès lors, à supposer même que le terrain devant accueillir cette opération soit desservi par les réseaux d'alimentation en eau et en électricité, ainsi que par une route, c'est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le maire de Tavera a déclaré non réalisable la construction projetée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Tavera du 17 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Tavera. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101088_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel