TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101088_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars 2021 et 17 mai 2022, la société par action simplifiée à associé unique (SASU) La Bohémia, représentée par la SCP Frison et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " La Bohémia " situé à Beauvais pour une durée de quatorze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un conseil et que le délai de deux heures qui lui était imparti pour faire valoir ses observations ne lui a pas permis de s'informer auprès d'un conseil ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il se fonde sur un procès-verbal d'infraction qui a été établi en violation du droit de propriété ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un avertissement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - il méconnaît l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 dès lors que l'exploitant de l'établissement a donné suite à la mise en demeure qui lui a été remise en mains propres le 2 février 2021 ; - l'exactitude matérielle des faits sur lequel se fonde l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la mesure attaquée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations orales de Me Abiven, représentant la SASU La Bohémia. Considérant ce qui suit : 1. La SASU La Bohémia exploite l'établissement " La Bohémia " situé à Beauvais. Par arrêté du 2 février 2021, la préfète de l'Oise a prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de quatorze jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : " () Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". Aux termes de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour :/ - leurs activités de livraison ; () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 18 heures. ()". 4. Pour ordonner la fermeture temporaire de l'établissement la Bohémia, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la circonstance que l'établissement La Bohémia a organisé le 29 janvier 2021 une soirée privée réunissant, après l'heure du couvre-feu alors fixée à 18 heures, huit personnes installées au bar, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 cité au point précédent. Il ressort des termes du courrier de la préfète de l'Oise en date du 1er février 2021, remis en mains propres le 2 février suivant à 14 heures 20, que la société requérante a été mise en demeure de prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires notamment pour mettre un terme à l'ouverture de l'établissement en dehors de ses activités de livraison et de vente à emporter, et a été invitée à faire valoir ses observations dans un délai de deux heures à compter de la notification de ce courrier. La société requérante soutient que le fait reproché est resté isolé, ainsi que l'a relevé le gérant de l'établissement dans ses observations émises par un courriel du 2 février 2021 à 14 heures 33 en réponse à la mise en demeure précitée. Cette circonstance n'est pas contestée par la préfète de l'Oise et n'est pas contredite par la production de pièces qui ne font pas état de la réitération de ces faits postérieurement à la mise en demeure précitée. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2021, ce qui faisait obstacle à l'édiction d'un arrêté de fermeture de son établissement. Par suite, elle est fondée à soutenir que l'arrêté de fermeture attaqué méconnaît les dispositions de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 février 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SASU La Bohémia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2021 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SASU La Bohémia une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU La Bohémia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé M-A Boignard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101088_20230216
Données disponibles
- Texte intégral