TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101085_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A C, représenté par Me Huberdeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision délivrée le 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a autorisé M. E à procéder à la résiliation du bail rural dont bénéficiait M. C au titre de plusieurs parcelles sises à Loire-les-Marais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission consultative des baux ruraux a été saisie et il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il n'est pas établi que l'opportunité du changement de destination des terrains ait été étudiée ; - la résiliation du bail rural porte gravement atteinte à l'équilibre de son exploitation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, Mme B et MM. E, représentés par Me Fournier-Pieuchot, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - les observations de Me Verger, substituant Me Fournier-Pieuchot, représentant Mme B et MM. E. Une première note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2023, a été produite par le préfet de la Charente-Maritime, et une seconde note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2023, a été produite par Mme B et MM. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C exploite, sur la base d'un bail agricole, les parcelles cadastrées section (ANO)ZC n° 40, 46, 49, 50, 51, 52, 53(ANO) dans la commune de Loire-les-Marais et appartenant à M. E. Ce dernier a demandé la résiliation de ce bail. Par une décision du 22 janvier 2021, le préfet de la Charente-Maritime a informé ce propriétaire de ce que la résiliation de ce bail rural était possible. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. () ". 3. L'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime a pour effet de priver le preneur du droit d'exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination. Avant de la délivrer, il appartient au préfet de s'assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur. Conformément au principe général des droits de la défense, la décision ne peut légalement intervenir sans que le preneur ait été mis en mesure de présenter ses observations. 4. M. C soutient sans être utilement contredit qu'il n'a jamais été mis à même, par l'administration, de présenter ses observations avant que le préfet de la Charente-Maritime autorise la résiliation du bail rural dont il bénéficiait. Il a ainsi été privé d'une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la résiliation du bail rural dont il bénéficiait. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a autorisé M. E à procéder à la résiliation du bail rural dont bénéficiait M. C est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B et MM. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse E, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, V. BUREAU Le président, A. LE MEHAUTE La greffière, G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101085_20231026
Données disponibles
- Texte intégral