TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101082_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2021, 31 mai 2021 et 13 septembre 2021, l'association Cargrandtuas, représentée par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la commune de Martigues a résilié le marché conclu le 12 décembre 2019 pour l'organisation du carnaval ;
2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 106 085,19 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a organisé d'autres événements culturels dès l'été 2020 et en 2021 compatibles avec les règles sanitaires imposées par l'épidémie de Covid-19, de sorte qu'il n'était pas impossible d'organiser l'édition 2021 du carnaval ;
- de nombreux événements culturels n'ont pas été annulés mais simplement reportés ;
- les modifications souhaitées par la commune pour l'édition 2021 pouvaient faire l'objet d'un avenant au marché sans qu'il soit nécessaire de le résilier ;
- une édition 2021 a bien été envisagée dès le 10 novembre 2020, sous une autre forme, dénommée " printemps festif 2021 " ;
- elle a proposé un projet de substitution, " comptoirs idylliques " ;
- la décision de résiliation est constitutive d'un détournement de pouvoir dès lors que la commune souhaitait changer de prestataire pour l'organisation du carnaval ;
- cette résiliation est constitutive d'une faute ;
- il y a lieu d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
- le terme du contrat étant prévu au 12 décembre 2021, cette demande n'est pas sans objet ;
- la commune de Martigues doit être condamnée à lui verser à la somme de 31 085,19 euros correspondant aux salaires du directeur de production versés entre octobre 2020 et avril 2021 ;
- elle doit être indemnisée de son manque à gagner, évalué à 75 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2021 et le 21 septembre 2021, la commune de Martigues, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ;
2°) au rejet des conclusions indemnitaires présentées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'association Cargrandtuas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation repose sur un motif d'intérêt général dès lors que la commune était dans l'impossibilité d'organiser l'édition 2021 du carnaval selon les modalités prévues au marché en raison du contexte sanitaire ;
- l'association a refusé de travailler avec la commune à une adaptation du carnaval ;
- l'association ne peut reprocher à la commune l'évolution de la pandémie et les décisions gouvernementales relatives à la gestion de la crise sanitaire auxquelles elle était soumise ;
- les allégations de détournement de pouvoir ne sont pas fondées ;
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont sans objet dès lors que l'exécution des prestations se terminait le 15 juin 2020, l'objet du marché n'existe donc plus ;
- à titre subsidiaire, une reprise des relations contractuelles serait de nature à porter atteinte à l'intérêt général ;
- la commune n'a commis aucune faute ouvrant droit à réparation de préjudices ;
- l'indemnisation due à l'association est celle qui lui a été versée conformément au contrat, correspondant à 5% du montant hors taxe du marché ;
- à titre subsidiaire, les préjudices allégués sont infondés ;
- le quantum des sommes réclamées n'est pas justifié ;
- l'association n'est pas fondée à solliciter le paiement des salaires de son directeur postérieurs à la résiliation ;
- l'association a bénéficié du dispositif de chômage partiel pour les mois de mars et avril 2021 de sorte que le préjudice lié au versement des salaires du directeur n'est pas établi ;
- le manque à gagner allégué n'est ni réel, ni certain ;
- il inclut les salaires du directeur, que l'association a déjà demandés au titre de son préjudice ;
- aucune autre dépense prévue au contrat, à l'exception du salaire du directeur, n'a été engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A, représentant la commune de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2019, la commune de Martigues a attribué le marché portant sur l'organisation artistique du carnaval de la ville, d'une durée initiale de douze mois pouvant être reconduit une fois, à l'association Cargrandtuas consistant en " la préparation du carnaval en collaboration avec les habitants pour mettre en œuvre une carnavalcade et un village du carnaval et l'accompagnement de la mise en fête et de l'animation du carnaval dans plusieurs quartiers de la ville ". Compte tenu de l'épidémie de Covid-19, le carnaval, qui se tenait habituellement en mars ou avril, n'a pu avoir lieu en 2020 et, par une décision du 30 novembre 2020, la commune de Martigues a décidé de résilier le marché en cause à compter du 9 décembre 2020 pour un motif d'intérêt général. L'association Cargrandtuas demande au tribunal d'annuler la décision de résiliation, d'ordonner la reprise des relations contractuelles, ainsi que de condamner la commune à lui verser la somme de 82 291,43 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la commune de Martigues a résilié le marché de prestation qui lui avait été attribué doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. Il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, dans la mesure où une telle demande n'est pas sans objet, c'est-à-dire si le terme du contrat n'est pas dépassé ou si le contrat n'a pas épuisé ses effets.
5. Il résulte du cahier des clauses administratives particulières du marché que ce dernier est conclu pour une période initiale de douze mois et que les prestations seront exécutées de la notification du marché jusqu'au 15 juin 2020. Il résulte également du cahier des clauses administratives particulières que le marché est reconduit tacitement une fois jusqu'au son terme, pour une période de douze mois et que " la reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins trois mois avant la fin de la durée de validité du marché ".
6. Ainsi qu'il a été dit, le marché litigieux a été notifié le 10 décembre 2019. Il résulte de l'instruction qu'aucune décision écrite contraire n'a été prise par la commune avant le 10 septembre 2020, de sorte le marché a été tacitement reconduit jusqu'au 10 décembre 2021, date de son terme. Dès lors que le terme du contrat est dépassé, les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles entre les parties ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation :
7. La commune de Martigues a prononcé la résiliation du contrat litigieux, invoquant le fait " qu'en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et des restrictions imposées par les pouvoirs publics en matière de rassemblements et de circulation des personnes, la ville de Martigues se retrouve dans l'impossibilité d'organiser son carnaval selon les modalités prévues au marché ".
8. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. Le législateur a ensuite, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l'épidémie. Par un décret du 10 juillet 2020, pris sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux au sein desquels il a été prorogé. Par un décret du 14 octobre 2020, le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national à compter du 17 octobre 2020, en raison d'une nouvelle vague de l'épidémie de covid-19.
Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, puis jusqu'au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
9. L'objet du marché litigieux consistait à préparer le carnaval en collaborant avec les habitants pour l'organisation d'une " carnavalcade ", un défilé sur des chars se tenant au mois de mars ou avril dans les rues de la ville, ainsi qu'un " village du carnaval ". Le cahier des charges prévoit également " un accompagnement de l'animation du carnaval " dans plusieurs quartiers de la ville. L'événement implique une participation importante des habitants, le cahier des charges indiquant que " l'interactivité entre les participants au défilé et les spectateurs sera recherchée " avec " la présence d'un groupe de musique, de danseurs ou de bonimenteurs ".
10. L'association requérante soutient que l'organisation de l'édition 2021 du carnaval n'était pas impossible dès lors que des événements culturels ont été organisées par la commune dès l'été 2020, dans le respect des règles sanitaires, notamment " le bel été martégal ", incluant de nombreuses animations jusqu'en septembre 2020. L'association se prévaut d'une réunion des acteurs culturels du 10 novembre 2020, à laquelle elle n'a pas participé, évoquant l'organisation d'un " printemps festif 2021 ", lequel inclurait une forme déconcentrée du carnaval dans les quartiers avec de plus petites jauges, des moments festifs dispersés dans le temps et sur le territoire. Elle indique avoir d'ailleurs transmis à la commune un projet alternatif pour 2021 intitulé " les comptoirs idylliques ". Enfin, l'association Cargrandtuas soutient que de nombreux événements n'ont pas fait l'objet d'annulation mais ont été reportés, à l'instar de l'évènement " le temps de Monstral ", ou encore de " Cap Fada ", un concours de radeaux estival se terminant par une parade sur le canal de Martigues en septembre.
11. S'agissant de l'organisation d'événements durant l'été et à la rentrée 2020, il résulte de l'instruction que leur tenue a été permise du fait de l'assouplissement des mesures liées à la crise sanitaire par le décret du 10 juillet 2020 précité, ce qui explique également que la commune n'a pas informé la requérante de son intention de résilier au moment de la tacite reconduction du marché le 10 septembre 2020, dès lors qu'elle pouvait légitimement envisager, à ce moment, l'organisation d'une édition en 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que de nouvelles mesures ont été mises en place par le décret du 29 octobre 2020, avec un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020 jusqu'au 15 décembre 2020. L'événement " le temps de Monstral ", qui comprenait des animations dans les maisons de quartier à la rentrée 2020, a d'ailleurs été suspendu avec le deuxième confinement à compter du 30 octobre 2020. Dans ces conditions, la commune pouvait, à cette date, considérer que l'organisation de l'édition 2021 du carnaval sous la forme initialement prévue au marché était impossible. Un troisième confinement a d'ailleurs été mis en place à compter du 3 avril 2021 jusqu'au 3 mai 2021, confirmant l'impossibilité d'organiser l'édition 2021 du carnaval. Il résulte en outre du compte-rendu de réunion organisée le 10 novembre 2020 avec les acteurs culturels que la nouvelle forme du carnaval qui était alors envisagée pour 2021 impliquerait " d'autres compagnies " avec des " actions plus restreintes mais diversifiées avec une dynamique sur un temps plus long " ainsi qu'un budget moindre, démontrant que l'organisation d'un carnaval dans la forme prévue initialement n'était plus envisagée en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Contrairement à ce que soutient encore l'association, une telle modification n'était pas envisageable dans le cadre d'un avenant dès lors qu'elle porte sur une modification substantielle du contrat.
Il résulte encore de l'instruction que les " comptoirs idylliques " proposée par l'association, qui consistent en une " mise en fête théâtrale et décalée " en plein air en rapport avec les thèmes cinématographiques choisis en 2020, est un projet artistique et culturel distinct de celui du carnaval et ne pouvait, dès lors, se substituer à l'objet initial du marché. Si l'association requérante se prévaut également de l'organisation, par la commune, de " Cap Fada 2021 " comportant la tenue d'une grande parade sur l'eau, en septembre 2021, il résulte de l'instruction que cet événement, d'une part, ne consiste pas en un défilé dans les rues de la ville rassemblant un grand nombre de personnes, à l'instar du carnaval, d'autre part, que la commune a pu raisonnablement envisager d'organiser cet événement durant l'été 2021 dès lors que des mesures de déconfinement avaient été mises en place à compter du 3 mai 2021.
12. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un carnaval a été organisé durant le printemps 2021 ou même à un autre moment, dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation aurait été prise dans le seul but de changer de prestataire.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune doit être regardée comme ayant procédé à la résiliation du marché litigieux pour un motif d'intérêt général. Ainsi, dès lors que la résiliation en litige n'est pas fautive, la responsabilité contractuelle de la commune de Martigues ne peut être engagée sur ce motif.
Sur le préjudice :
14. En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à la réparation de l'intégralité du dommage subi du fait de la résiliation, comprenant d'une part les pertes subies du fait de la fin anticipée du contrat et d'autre part, le manque à gagner pour la période du contrat restant à couvrir. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat.
15. Aux termes de l'article 16-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 % ".
16. Il résulte de l'instruction que l'association a perçu une indemnité de résiliation de 3 750 euros hors taxes, soit 5% de 75 000 euros HT, conformément à ce qui était prévu à l'article 16-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché précité. L'association requérante sollicite une indemnisation supplémentaire de 31 085,19 euros correspondant aux salaires versés à son directeur de production du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, terme de son contrat à durée déterminée. Il résulte de l'article 17 de ce contrat qu'il peut être rompu de manière anticipée avant l'échéance du terme, sans indemnité, en cas de force majeure. Dès lors, la période d'indemnisation à laquelle pourrait prétendre l'association en raison de l'embauche de M. B court du 1er novembre au 30 novembre 2020.
Ainsi que le fait valoir la commune, et bien que l'article 1 du contrat stipule que M. B est recruté en qualité de directeur de production " en vue d'assurer l'organisation et la régie du carnaval de la ville de Martigues ", il résulte de l'instruction que l'association a organisé d'autres manifestations en 2020 pour d'autres partenaires, notamment la commune de Miramas. Dès lors, le salaire de M. B ne correspond pas à des frais exposés sans contrepartie pour l'organisation du carnaval et l'association ne justifie donc d'aucun préjudice résultant de l'embauche de son directeur de production.
17. L'association Cargrandtuas sollicite également l'indemnisation de son manque à gagner, évalué à 75 000 euros, lequel correspondant au budget alloué au prestataire pour l'organisation du carnaval. Toutefois, ce montant ne correspond pas à la perte de bénéfices que l'association pouvait escompter pendant la durée du contrat restant à courir, dont elle ne justifie par aucune pièce. Par suite, ce préjudice, qui n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Martigues, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Cargrandtuas et à la commune de Martigues.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. SimerayLe président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2101082_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel