TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101082_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 153,15 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû au titre du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre de détention de Joux-la-Ville au titre des mois d'avril à juin 2019, août, octobre et novembre 2019 et septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas perçu la rémunération à laquelle il avait droit, dès lors que le calcul effectué par le garde des sceaux est erroné en ce qu'il retient une rémunération nette alors que les textes applicables, et notamment l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, prévoient que les détenus perçoivent une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire déterminée au regard de la nature de leurs fonctions ; - il a droit à une rémunération supplémentaire totale de 153,15 euros au titre de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande du requérant à hauteur de 76,23 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il ne conteste pas le caractère erroné du calcul de la rémunération, mais seulement le quantum réclamé, dès lors que le requérant ne tient pas compte, ni de la contribution sociale généralisée (CSG), ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), auxquelles il est assujetti. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a travaillé aux ateliers de l'établissement. Par courrier du 30 novembre 2020, adressé par télécopie du même jour, il a réclamé auprès de la directrice du centre de détention le versement d'un reliquat de salaires d'un montant de 153,15 euros au titre des mois d'avril à juin 2019, août, octobre et novembre 2019 et septembre 2020. Par courrier du 1er février 2021, le ministre de la justice a donné son accord pour le versement d'une somme de 137,69 euros. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 153,15 euros correspondant au reliquat de salaires qu'il estime dû, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de salaire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". L'article 1er des décrets n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 et n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 10,03 euros l'heure à compter du 1er janvier 2019 et à 10,15 euros l'heure à compter du 1er janvier 2020. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 366 du code de procédure pénale : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article D. 433-4 du même code : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du même code dispose que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. " et l'article R. 381-105 que : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration (). ". Aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale fixe, à partir du 1er janvier 2017, le taux de la cotisation salariale des assurances vieillesse et veuvage à 6,90 % sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 136-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : / 1° Les revenus d'activité () ". L'article L. 136-8, I, 1° du même code, dans ses versions applicables au litige, fixe à 9,2 % le taux de la contribution sociale généralisée pour les années 2019 et 2020. Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. ". L'article 19 du même texte dispose que : " Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. () ". Enfin, aux termes du III de l'article L 316-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 : " III.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; () ". L'article L. 412-8 du même code dispose que : " Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : () 5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; () ". L'article D. 242-2-1 de ce code, dans sa version applicable aux contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, précise que : " () II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 % ". Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 6. En l'espèce, ainsi que le reconnaît le ministre de la justice en défense, M. C n'a pas perçu une rémunération horaire au moins égale au taux prévu par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale précité à raison de son travail en détention. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, il y a lieu de déduire de la rémunération brute à laquelle il avait droit, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, la CSG et la CRDS pour son travail au sein des ateliers. Par suite, pour calculer les reliquats de salaire dus à l'intéressé, il y a lieu de retrancher de la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants au titre de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, de l'application de la CSG et de la CRDS, ainsi que la somme qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. C en mettant en œuvre un taux d'assurance vieillesse de 7,3% du salaire brut, ainsi qu'un taux de CSG de 9,2% et un taux de CRDS de 0,5%, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25% du salaire brut pour les rémunérations perçues avant le 1er janvier 2020 et sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter de cette date. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits par le requérant, que ce dernier a perçu au titre du mois de juin 2019 une rémunération supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun reliquat de salaire pour ce mois. Il résulte également de l'instruction que M. C a travaillé en qualité de contrôleur aux atelier pour une durée totale de 495 heures et 15 minutes au titre des mois d'avril, mai, août, octobre et novembre 2019 et septembre 2020. Il a perçu à ce titre une rémunération brute totale de 2 095,14 euros alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 2 241,98 euros, eu égard au taux prévu à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale. En application des taux relatifs aux cotisations salariales et contributions obligatoires rappelés au point 6 ci-dessus, ainsi qu'à l'assiette de rémunération brute à laquelle s'appliquent ces taux, le requérant pouvait prétendre à une rémunération nette de 1 887,82 euros alors qu'il a perçu une rémunération nette de 1 814,54 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 73,28 euros au titre du reliquat de salaire net pour les périodes en litige mentionnées ci-dessus. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 9. En l'espèce, M. C a droit aux intérêts légaux de la somme de 73,28 euros à compter du 30 novembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 10. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 73,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 30 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delespierre, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, S. BLe président, N. Delespierre La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101082_20221117
Données disponibles
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