TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101081_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'université des Antilles a refusé son admission en première de master mention " droit privé ", au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université des Antilles de l'admettre dans cette formation dans un délai compatible avec la rentrée universitaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte ni la signature, ni la qualité de son auteur ; - elle méconnait l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est bien titulaire d'une licence de droit ; - elle méconnait l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles L. 612-6 et L. 719-7 du code de l'éducation dès lors que d'une part, le nombre de places disponible et les conditions d'admission en master n'ont pas fait l'objet d'une publicité suffisante et que, d'autre part, l'université ne justifie pas de ce que la délibération du conseil d'administration définissant les modalités de sélection a été transmise au recteur de l'académie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a obtenu la note de 14 sur 20 en droit des sociétés au cours du semestre 6 de sa licence. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l'université des Antilles, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant n'ayant pas validé sa troisième année de licence de droit, il n'était pas titulaire de ce diplôme et que, par suite, l'université était tenue de rejeter sa candidature en master. Par ordonnance du 11 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Par ordonnance du 5 septembre 2022, l'instruction a été rouverte et clôturée au 20 septembre suivant. Par un courrier du 12 septembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au réexamen de la situation de M. B. Le 20 septembre 2022, l'université des Antilles a présenté une réponse à cette injonction susceptible d'être prononcée d'office, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B était au cours de l'année universitaire 2020-2021 inscrit en troisième année de licence de droit au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines. Il a présenté sa candidature auprès de l'université des Antilles, pour être admis au titre de l'année universitaire 2021-2022 en première année de master, mention " droit privé ". Par une décision du 29 juillet 2021, l'université des Antilles a rejeté sa candidature. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de réussite délivrée le 4 juin 2021 par l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, que M. B a bien obtenu une licence de droit au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par suite, l'université des Antilles n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d'admettre le requérant en master dès lors que celui-ci ne justifiait pas de l'obtention d'une licence. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () Les établissements peuvent fixer les capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article L. 719-7 du même code : " Les décisions des présidents des universités () ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exécution des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévus au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur de la région académique. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités d'accueil et les modalités de sélection en première année du master de droit privé de l'université des Antilles auraient fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration, ni que cette dernière aurait fait l'objet des publicités requises et d'une transmission au recteur. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'université des Antilles a refusé son admission en première de master mention " droit privé ", au titre de l'année universitaire 2021-2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au président de l'université des Antilles d'inscrire M. B en première année de master " Droit privé ", mais implique seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'université des Antilles a refusé d'admettre M. B en première de master mention " droit privé " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université des Antilles de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université des Antilles. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chaf, Signé M-L. Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101081_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel