TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101079_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 septembre 2020, a rejeté sa demande de rechute du 12 avril 2021, et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 25 septembre 2020 au 18 mars 2021, du 12 avril 2021 au 30 avril 2021 et à compter du 19 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 septembre 2020 en recueillant tous témoignages et toutes contestations et en ordonnant toutes mesures d'instructions et enquêtes que l'administration jugerait utiles pour fonder sa décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le courrier l'informant de la date de la réunion de la commission de réforme, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de faire entendre le médecin de son choix lui a été notifié dix jours calendaires avant le 1er juillet 2021, date de la réunion de la commission de réforme interdépartementale, lui laissant, par conséquent, un délai insuffisant pour exercer ses droits ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de ces mêmes dispositions et des dispositions de l'article 47-4 du même décret en ce que l'administration n'a pas usé de l'ensemble des moyens mis à sa disposition par ces textes pour se prononcer sur sa demande et notamment dès lors que la commission de réforme interdépartementale n'a pas été saisie du témoignage de son collègue désigné comme témoin dans sa déclaration d'accident de service ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 47-4 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors que la médecin agréée qui l'a examiné à la suite de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident n'a pas produit à l'administration le " rapport médical du médecin conventionné de la police " et que le médecin inspecteur régional adjoint s'est dès lors fondé sur le seul certificat médical d'aptitude pour émettre un avis défavorable sur sa demande ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - l'administration l'a placé dès le 10 août 2021 en congé de maladie ordinaire pour les périodes de ses arrêts de travail alors que l'arrêté du 1er septembre 2021 n'avait pas encore été pris et ne lui avait pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Vanhullebus, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est brigadier de police à la circonscription de sécurité publique de Bastia de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 septembre 2020, a rejeté sa demande de rechute du 12 avril 2021 et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 25 septembre 2020 au 18 mars 2021, du 12 avril 2021 au 30 avril 2021, et à compter du 19 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie ". 3. La décision attaquée est motivée par l'absence de lien direct et certain entre la pathologie présentée par M. B et son activité professionnelle. Le requérant conteste le bien-fondé de ce motif en faisant valoir que l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande d'imputabilité au service de l'accident du 25 septembre 2020. Si le préfet a diligenté une expertise psychiatrique, réalisé le 6 avril 2021, il ressort des termes mêmes de son rapport que le médecin spécialiste agréé n'a pas émis d'avis sur l'imputabilité de l'affection au service et n'avait d'ailleurs pas pour mission de donner un avis sur ce point. M. B produit quant à lui un certificat du 25 mars 2021 d'un psychiatre aux termes duquel le requérant a présenté une décompensation dépressive et anxieuse en lien avec un vécu d'injustice et de harcèlement professionnel. Si l'arrêté attaqué vise " les certificats médicaux fournis par l'intéressé " ainsi que " les avis défavorables du médecin inspecteur régional adjoint en date du 16/10/2020 et 12/05/2021 ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est abstenu de répondre au moyen soulevé par le requérant, aurait procédé à un examen circonstancié de l'imputabilité au service de l'affection présentée par M. B. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 septembre 2020, a rejeté sa demande de rechute du 12 avril 2021 et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 25 septembre 2020 au 18 mars 2021, du 12 avril 2021 au 30 avril 2021, et à compter du 19 mai 2021. 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B, qui ne justifie pas avoir exposé des frais, a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2101079_20231019
Données disponibles
- Texte intégral