TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101070_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. B C, représenté par Me Hesler, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 11 février et 23 septembre 2021 par lesquels le préfet de Mayotte a refusé ses demandes de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été, en dernier lieu, fixée au 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ; - les observations de Me Ousseni, substituant Me Hesler, représentant M. C; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981 à Nkourani-Sima Badjini Ouest - Grande Comore (Comores), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 février 2021 et le préfet de Mayotte a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Dans le cadre de l'injonction de réexamen du juge des référés du tribunal, le préfet a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement, par arrêté du 23 septembre 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposition en vigueur à la date du premier arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code, disposition en vigueur à la date du second arrêté attaqué : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Si M. C soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2003, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence continue depuis lors. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, ressortissante comorienne à laquelle il s'est uni le 13 mai 2017 à Mamoudzou, il ne peut se prévaloir de l'existence d'une communauté de vie dès lors que cette dernière réside en France métropolitaine aux côtés de leur fils A, né à Mayotte le 17 octobre 2017, qui a fait l'objet d'une évacuation sanitaire dans le courant de l'année 2018. Par ailleurs, il est établi qu'il est le père de Famidat et Hadjira, respectivement nées aux Comores les 30 juillet 2008 et 13 février 2011 et que lui a été déléguée, par jugement du 23 avril 2018, l'autorité parentale conjointe sur l'enfant Hadji, de nationalité française, né le 20 octobre 2013 à Mayotte, fils de son épouse. Toutefois, la production de factures ponctuelles et des certificats de scolarité des enfants ne suffit pas à établir que ces derniers résident avec lui ni la réalité de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que Hadji a été scolarisé en métropole dans le même établissement que son frère durant l'année scolaire 2020-2021. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations susmentionnées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur,La présidente, M. D La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101070_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA