TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101070_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2021 et le 9 mai 2022, la société Financière des Monts d'Or, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 14 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a régularisé ses écritures comptables ; - son associé, M. C, a reversé les sommes perçues sur son compte-courant d'associé par le biais d'une distribution de dividendes et d'une réduction de capital ; - la majoration pour manquement délibéré ne peut se fonder sur le seul montant des sommes versées et est donc injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Financière des Monts d'Or ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Financière des Monts d'Or, qui a pour objet le courtage en assurance et le conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 à l'issue de laquelle lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, dont la société requérante sollicite la décharge. 2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement de ces dispositions, réintégré aux résultats de la société au titre des exercices clos en 2015 et 2016 plusieurs sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. C, associé unique et président de la société, s'élevant à la somme totale de 124 420 euros pour l'exercice clos en 2015 et 45 000 euros pour l'exercice clos en 2016. Après avoir exercé son droit de communication auprès des tiers ayant versé ces sommes, l'administration a établi qu'elles correspondaient à des chèques libellés à l'ordre de la société et non de M. C. La société requérante a admis qu'il s'agissait en réalité de prêts qui lui avaient été consentis et pour lesquels elle remboursait d'ailleurs des intérêts, et que rien ne justifiait leur inscription au crédit du compte courant d'associé de M. C. Dès lors, ces sommes auraient dû être inscrites dans les comptes d'emprunt de la société et non au crédit du compte courant d'associé de M. C, ce que reconnaît la requérante. Toutefois, elle soutient qu'elle a régularisé sa situation, en suivant les préconisations de l'inspectrice principale des finances publiques chargée d'étudier son recours hiérarchique. Pour ce faire, elle indique avoir rectifié ses écritures comptables pour l'exercice clos en 2019 en faisant apparaître les sommes litigieuses dans ses comptes d'emprunt, et avoir été remboursée par M. C des sommes ainsi mises à sa disposition, par le biais d'une distribution de dividendes et d'une réduction de capital. Toutefois, ces éléments, intervenus postérieurement à la clôture des exercices litigieux, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de la société au titre des exercices clos en 2015 et 2016, l'administration ne s'étant d'ailleurs nullement engagée à prononcer un dégrèvement en cas de régularisation de la situation, mais seulement à procéder à l'imposition de la société en conséquence de ces nouvelles déclarations. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés présentées par la société requérante doivent être rejetées. 4. En second lieu, l'article 1729 du code général des impôts dispose : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne s'est pas bornée à relever le montant des sommes distribuées à son associé pour caractériser le caractère délibéré du manquement, mais elle a indiqué qu'au regard de ce montant, M. C, associé unique et président de la société, ne pouvait ignorer que de telles sommes étaient placées sur son compte courant d'associé plutôt que sur un compte de la société, alors qu'il ne pouvait davantage ignorer que ces sommes étaient destinées à la société et non à lui-même. Dans ces conditions, le caractère délibéré du manquement doit être regardé comme établi. Les conclusions aux fins de décharge de la majoration fondée sur l'article 1729 du code général des impôts doivent donc être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions formées par la société requérante, partie perdante, au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. Faute de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions formées à ce titre par la société requérante doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Financière des Monts d'Or est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Financière des Monts d'Or et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, M. B La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101070_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel