TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101067_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé contre la décision du 22 juillet 2020 de cette même autorité rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, rapporteure, - et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé au sein de l'armée française le 3 mai 1993 et a été radié des contrôles le 6 juin 2006. Le 23 septembre 2019, il a présenté une demande de révision de sa pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 9 octobre 2017 au taux de 75 % pour l'infirmité " psychosyndrome traumatique avec syndrome anxio-dépressif, phobies, troubles du sommeil avec rumination, troubles du caractère avec addiction nécessitant un traitement de fond et suivi bimestriel ". Par une décision du 22 juillet 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 29 septembre 2020 auprès de la commission de recours de l'invalidité laquelle a, par une décision du 20 janvier 2021, rejeté ce recours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande () ". Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ". 3. Il résulte du rapport d'expertise mandaté par le ministère des armées, daté du 13 mai 2020, que M. A souffre d'un syndrome psychotraumatique avec chronicisation à comorbidité dépressive pour lequel l'expert a proposé de maintenir un taux d'invalidité de 50 %, identique à celui fixé par ce même expert le 20 septembre 2016. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidités a confirmé le taux retenu par l'expert. Le seul certificat médical produit par M. A, établi par un praticien hospitalier le 19 septembre 2019, faisant état de la pathologie du requérant et notant une amélioration partielle du syndrome dépressif sous traitement bien conduit du requérant, ne permet pas de contredire l'appréciation portée par l'administration. Si M. A indique que la commission n'a pas pris en compte la chronicité de sa pathologie, le rapport de cette commission indique qu'il présente une chronicisation à comorbidité dépressive, à l'instar du rapport d'expertise médicale, sans pour autant noter d'aggravation de sa pathologie. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité en cause se soit aggravée, la commission de recours de l'invalidité a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 rejetant sa demande de révision de pension. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2101067_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel