TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101060_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2021, 6 octobre 2021 et 31 août 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le maire de Bonnemain a refusé de la titulariser, ensemble la décision du 8 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bonnemain, à titre principal, de procéder à sa réintégration en qualité d'adjointe technique stagiaire à compter du 1er octobre 2020 et de réexaminer ses droits à une éventuelle titularisation, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses droits à une éventuelle titularisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnemain la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - la décision attaquée doit être requalifiée en licenciement en cours de stage du fait qu'elle est intervenue avant la fin du stage ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure car elle devait être précédée de la communication de son dossier ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire obligatoire en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit du fait qu'elle ne repose pas sur l'appréciation de sa valeur professionnelle ; - elle est entachée d'une discrimination prohibée par l'article 6 de loi n° 83-624 du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2021 et 24 mai 2022, la commune de Bonnemain, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Bon-Julien, représentant Mme C et de Me Cazo, représentant la commune de Bonnemain. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée le 1er décembre 2018 en qualité d'adjointe technique stagiaire par la commune de Bonnemain. Son stage a été prolongé de 8 mois et 23 jours à compter du 1er décembre 2019 par arrêté du 29 novembre 2019. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le maire de la commune de Bonnemain a refusé de la titulariser à l'issue de son stage et décidé son licenciement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux présenté le 18 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 précité : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'à ceux prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°,, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée./ Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire stagiaire a été placé en congés rémunérés pour une durée excédant un dixième de la durée de son stage, ce dernier doit être prorogé à due concurrence. 3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Lorsqu'un licenciement intervient avant la fin du stage, il est regardé comme retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits et doit ainsi être motivé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont le stage devait commencer initialement le 1er décembre 2018, a été absente plusieurs mois au titre d'un congé maladie, d'un congé de grossesse pathologique, d'un congé maternité, puis d'un congé parental de 5 mois, et n'a été présente qu'à compter du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le maire de Bonnemain a tenu compte de ces congés pour prolonger son stage d'une durée de 8 mois et 23 jours à compter du 1er décembre 2019, soit jusqu'au 24 août 2020. En outre, Mme C a bénéficié de la part de son employeur d'une autorisation spéciale d'absence du 16 mars au 22 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Alors qu'une telle autorisation d'absence doit en l'espèce être regardée comme relevant des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992, le stage de la requérante, qui devait, dès lors, être prolongé de la durée correspondant aux 97 jours d'autorisation spéciale d'absence, était toujours en cours lors de l'édiction de l'arrêté litigieux du 30 septembre 2020. Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé non comme un refus de titularisation en fin de stage, mais comme un licenciement en cours de stage soumis à l'obligation de motivation. Cet arrêté étant dépourvu de toute motivation en fait, il doit en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux du 8 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que Mme C soit réintégrée pour effectuer, éventuellement, la durée nécessaire à l'accomplissement du stage restant à courir, et que la commune de Bonnemain prenne une nouvelle décision la concernant. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bonnemain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bonnemain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Bonnemain en date du 30 septembre 2020, ainsi que la décision portant de recours gracieux du 8 janvier 2021, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bonnemain de réintégrer Mme C pour la durée maximale du stage restant à courir et de prendre une nouvelle décision la concernant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bonnemain versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Bonnemain. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Pottier Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2101060_20230922
Données disponibles
- Texte intégral