TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101059_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, déclare être entrée en France au début de l'année 2014. Elle a sollicité son admission au séjour le 3 novembre 2020. Par une décision du 29 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet a refusé son admission au séjour. 2. En premier lieu, si Mme B demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire, la copie de la décision attaquée, qui correspond à un refus de séjour simple, ne fait pas apparaître une telle décision. Faute pour la requérante d'en établir l'existence, les conclusions de Mme B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire du 29 décembre 2020 doivent être rejetées. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'elle aurait tenté d'obtenir frauduleusement un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Toutefois la requérante n'établit pas ses allégations. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet, qui fonde également sa décision sur la circonstance qu'elle n'établit pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine, pays à destination duquel a été éloigné son époux en 2018, qu'elle n'établit pas une intégration suffisante, qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, ou que la scolarisation récente de ses enfants, nés respectivement en 2014, 2016 et 2019, ne saurait constituer un motif d'admission au séjour, aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette tentative frauduleuse. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait allégué, sans effet sur la légalité de l'acte en litige, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, Mme B ne se prévaut d'aucune attache en France à l'exception de ses trois enfants, ni de l'absence d'attaches en Tunisie, pays à destination duquel a été éloigné son époux en 2018. Elle ne produit au dossier aucun élément attestant d'une intégration particulière. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris celles à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101059_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel