TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101058_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune du Fontanil-Cornillon au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- le logement fait l'objet d'une recherche de locataires ou d'acquéreurs ; un panneau " location-vente " est apposé depuis le mois de janvier 2020 et des annonces ont été publiées sur le site " leboncoin " ;
- des travaux ont été effectués en raison de fuites d'eau et de traces d'humidité ;
- il a rencontré des difficultés pour remettre en état ce logement et rechercher un acquéreur ou un locataire compte tenu des conditions sanitaires imposées du fait de la pandémie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Bailleul a été désignée rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ".
2. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ".
3. M. A a été assujetti à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2020 pour un logement situé au Fontanil-Cornillon. Pour contester son assujettissement à cette taxe, il soutient tout d'abord avoir apposé un panneau " location-vente " au mois de janvier 2020 et que des annonces ont été publiées sur le site internet " leboncoin ". Il ne produit cependant aucune pièce pour corroborer ses allégations. S'il soutient également avoir été victime d'un dégât des eaux au cours de l'année 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ce sinistre, de faible importance, l'aurait empêché de proposer son bien à la location ou à la vente. Il n'est ainsi pas établi que la vacance du logement de M. A au cours de l'année 2020 serait indépendante de sa volonté. Enfin, si le requérant allègue avoir rencontré de multiples difficultés ayant retardé la réalisation des travaux et la recherche d'un acquéreur, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à l'établir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101058_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel