TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101057_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A C forme opposition à la contrainte délivrée contre lui le 14 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne pour le recouvrement d'une somme de 60 euros indument versée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019, d'une somme de 119 euros indument versée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 et d'une somme de 177 euros indument versée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de déclarations trimestrielles à compléter et à renvoyer à la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens mettant en cause le bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte contestée en l'absence de recours préalable obligatoire présenté à l'encontre des décisions du 23 novembre 2019, 25 juin 2020 et 29 juin 2020 portant notification des sommes dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme E en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitat, dans sa rédaction alors en vigueur : " () / Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable () sur : / () / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement () ; / (). ". Aux termes de l'article R. 351-51 du même code : " (), les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratifs préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. / () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées. 3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait formé un recours administratif préalable à l'encontre des décisions du 23 novembre 2019, 25 juin 2020 et 29 juin 2020, dont il n'est pas contesté qu'elles lui ont été régulièrement notifiées, pour lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 356 euros. Dans ces conditions, le requérant ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion de son opposition à la contrainte du 14 janvier 2021 émise en vue du recouvrement de la somme de 356 euros. Les moyens développés à l'encontre du bien-fondé de l'indu en litige doivent dès lors être écartés. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que les sommes dont le paiement est exigé par la contrainte litigieuse ne sont pas dues. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte contestée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101057_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel