TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101057_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. A B, représenté par Me Bonamico, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser une indemnité d'un montant de 8 400 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Toulon aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de la carence fautive de son maire ;
- ses pertes de loyer doivent être réparées, à hauteur de 8 400 euros au titre de la période en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, la commune de Toulon, représentée par Me Pontier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kiecken, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pontier, pour la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Après qu'une expertise a constaté l'existence d'un péril grave et imminent concernant l'immeuble sis 11, rue Félix Pyat à Toulon, le maire a, par un " arrêté de péril imminent " du 23 décembre 2019, mis en demeure les copropriétaires de l'immeuble d'exécuter dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté, des mesures provisoires destinées à faire cesser la menace pour la sécurité publique. Eu égard aux risques pour l'immeuble mitoyen sis 9 rue Félix Pyat, le maire a, par un " arrêté de police " du même jour, notamment interdit provisoirement cet immeuble à l'habitation. Les travaux des mesures provisoires préconisées par l'arrêté de péril imminent du 23 décembre 2019 n'ont été réceptionnés que le 16 décembre 2020. L'interdiction d'habitation de l'immeuble sis 9 rue Félix Pyat a été levée le 17 décembre 2020.
2. S'estimant victime de dommages du fait d'une carence fautive du maire de la commune de Toulon dans l'exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine, M. A B a présenté par la voie de son conseil une réclamation indemnitaire au maire, Par une décision du 24 février 2021, le maire a rejeté cette demande.
3. La commune de Toulon oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. B lui donnant intérêt à agir. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui n'a produit aucun élément en réplique dans la présente instance, aurait, à la date d'enregistrement de son recours, la qualité alléguée de propriétaire d'un local à usage d'habitation dans l'immeuble sis 9, rue Félix Pyat. Il ne justifie ainsi pas de sa qualité lui donnant intérêt à agir et la fin de non-recevoir tirée de ce défaut de qualité doit donc être accueillie (voir arrêt du Conseil d'État du 11 février 2005, n° 247673).
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toulon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Toulon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et à la commune de Toulon.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. KIECKEN Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101057_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel