TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101057_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 aout 2021 et 30 mars 2022, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 2°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de totale de 35 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette délibération ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération attaquée méconnaît les articles 4 et 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'illégalité fautive de cette délibération a causé un préjudice à l'intérêt collectif qu'il défend et un préjudice moral respectivement évalués à 30 000 euros et 5 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars 2022 et 3 juin 2022, la CASUD, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SAFPTR une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le président de le SAFPTR ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice et que le syndicat ne démontre aucun intérêt pour agir ; - les conclusions indemnitaires sont également irrecevables car tardives ; - les moyens soulevés par le SAFPTR ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Busto, substituant Me Landot, avocat de la CASUD. Une note en délibéré présentée par le SAFPTR a été enregistrée le 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 13 avril 2021, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et en a défini notamment les agents bénéficiaires, ses composantes, les groupes de fonction, les montants plafonds, les modalités et la périodicité de versement. Par des courriers des 7 juin 2021 et 8 mars 2022, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé en vain à la CASUD de rapporter cette délibération et de lui verser la somme totale de 35 000 euros au titre des préjudices subis en raison de son illégalité fautive. Dans la présente instance, le SAFPTR demande au tribunal d'annuler ladite délibération et réitère ses prétentions indemnitaires. 2. Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 précité : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ". Aux termes de l'article 2 de de ce décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 5. Si la délibération du 13 avril 2021 fait référence au décret du 20 mai 2014 pour la mise en œuvre du RIFSEEP applicable aux fonctionnaires de l'Etat, le SAFPTR ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ce décret qui ne sont pas applicables à la fonction publique territoriale. Ce décret n'est mentionné dans la délibération litigieuse qu'en tant que certaines de ses dispositions constituent un plafond de référence pour la fixation des primes, eu égard au principe de parité asymétrique prévu à l'article 88 de de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 2. Dans ces conditions, ainsi qu'elle le soutient, la CASUD pouvait prévoir que le montant indemnitaire mensuel perçu au titre du régime antérieur est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel et que ce complément indemnitaire est versé mensuellement pendant la première année d'application du RIFSEEP puis trimestriellement, sans être liée par les critères fixés par le décret susvisé du 20 mai 2014 pour la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions litigieuses s'écarteraient radicalement des prévisions dudit décret ou seraient plus favorables que celles instaurées au profit des agents de la fonction publique de l'Etat. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 6 du décret du 20 mai 2014 doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la CASUD, que le SAFPTR n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a mis en place le RIFSEEP et, par voie de conséquence, à être indemnisé du fait de l'illégalité fautive de cette délibération. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la CASUD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du SAFPTR est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CASUD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) et à la communauté d'agglomération du sud (CASUD). Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101057_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel