TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2101056_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2021, 29 mai 2021, 8 mars 2022, 30 septembre 2022 et 28 octobre 2022, M. A B et Western Provident Association - WPA Health Insurance-, représentés par Me Korchia, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Dingy-Saint-Clair et le département de la Haute-Savoie avec leurs assureurs respectifs, la SMACL et la société PNAS, à verser à M. B la somme de 123 116,29 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa chute survenue le 26 août 2015 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Dingy-Saint-Clair et le département de la Haute-Savoie avec leurs assureurs respectifs à verser à WPA Health Insurance la somme de 22 005,26 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. B ; 3°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive d'instance avec capitalisation des intérêts ; 4°) de rendre le jugement à intervenir opposable au Compensation Recovery Unit ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dingy-Saint-Clair et du département de la Haute-Savoie avec leurs assureurs respectifs la SMACL et la société PNAS la somme de 5.000 euros à verser à M. B et la somme de 1 000 à WPA Health Insurance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions de la société Western Provident Association n'avaient pas à être présentées par mémoire distinct et sont recevables ; - le rapport d'expertise médical a été communiqué aux parties au cours de l'instance, il leur est donc opposable ; - le point de départ du délai de la prescription quadriennale correspond à la date de consolidation du dommage corporel fixée au 1er juillet 2016 et expirait seulement le 31 décembre 2020 ; - compte tenu de son implication dans le litige, la société PNAS ne sera pas mise hors de cause ; - le département, chargé de l'entretien de la route départementale, ne sera pas mis hors de cause ; - la responsabilité de la commune et du département est solidairement engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée qui comportait un nid de poule ancien et non signalé faisant 10 cm de profondeur ; - le principe de réparation intégrale des préjudices implique de retenir le taux de conversion du jour de l'accident et non celui du jour de la consolidation ; S'agissant des préjudices patrimoniaux : - les dépenses de santé actuelles sont justifiées pour un montant de 24 540,88 euros ; - les frais divers s'élèvent à 12 936,31 euros au vu des justificatifs produits ; - les frais temporaires d'assistance à tierce personne sont d'un montant justifié de 3 772,54 euros ; - sa perte de revenus par rapport au salaire annuel brut moyen perçu sur les 3 dernières années avant l'accident doit être évaluée est de 65 094,32 euros ; S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : - le déficit fonctionnel temporaire est estimé à 3 277,50 euros ; - une indemnité de 1500 euros réparera le préjudice esthétique temporaire ; - les souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, seront évaluées à 12 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent est fixé à 8 % et sera réparé par une somme de 16 000 euros pour un homme âgé de 61 ans à la date de consolidation ; - le préjudice esthétique permanent, évalué à 2 / 7, sera indemnisé par une somme de 4 000 euros ; - le préjudice d'agrément justifie l'attribution d'une somme de 2 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 27 avril 2021 et le 30 septembre 2022, la commune de Dingy-Saint-Clair et son assureur la SMACL, représentées par Me Jacquot, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'une faute de la victime soit retenue, à ce que le département de la Haute-Savoie et son assureur la société PNAS les relèvent et garantissent de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, à ce que l'indemnité versée soit limitée à la somme de 4 808,90 euros et à ce qu'une somme 3 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le rapport d'expertise médicale privée a été établi de façon non contradictoire ; il constitue le seul fondement des demandes de réparation et il est ainsi inopposable à la commune ; - la créance de M. B est prescrite en vertu de la loi du 31 décembre 1968 ; - l'entretien de la route départementale incombe au département de la Haute-Savoie selon l'alinéa 2 de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière et l'article 8 du règlement de voirie du réseau routier départemental de la Haute-Savoie ; par conséquent seule la responsabilité du département est susceptible d'être engagée ; - M. B ne démontre ni la matérialité des faits ni le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut ; - il a commis une faute d'inattention et de négligence ; - les sommes demandées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et des pertes de gains professionnels seront écartées faute de justificatifs ; - les sommes accordées au titre de l'assistance tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément seront réduites selon le barème ONIAM ; - l'entretien de la route départementale incombant au seul département, il devra avec son assureur la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie et la société PNAS, représentées par Me Phellip, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit constaté le caractère partiellement injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées par les requérants, à la condamnation de la commune de Dingy-Saint-Clair à garantir le département de toute éventuelle condamnation susceptible d'être mise à sa charge et à ce qu'une somme 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société PNAS, simple courtier en assurance, sera mise hors de cause ; - l'accident de M. A trouverait sa cause dans un nid de poule apparu sur la route départementale en raison de travaux sur le réseau d'adduction d'eau potable réalisés sous maitrise d'ouvrage de la commune ; le département sera donc mis hors de cause ; - l'intervention volontaire de la société WPA ne s'est pas faite par mémoire distinct et sera déclarée irrecevable par application de l'article R.632-1 du code de justice administrative ; - les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; - n'ayant pas été avisé de cette défectuosité, se responsabilité ne peut pas être recherchée ; - la faute de la victime est à l'origine exclusive de son accident ; - la conversion de la livre sterling doit se faire à la date de consolidation des blessures soit le 1er juillet 2016 ; - les préjudices ne sont pas justifiés ou surévalués ; - l'apparition du nid de poule est la conséquence de travaux réalisés par la commune sur le réseau d'adduction d'eau potable ; l'accident donc est imputable à une faute de la commune. Vu : - la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) a rejeté, en tant qu'assureur de la commune de Dingy-Saint-Clair, la demande préalable d'indemnisation présentée le 11 août 2020 par M. B ; - les décisions des 3 et 22 décembre 2020 par lesquelles la société Paris Nord assurances services (PNAS) a rejeté, en tant qu'assureur du département de la Haute-Savoie, la demande préalable d'indemnisation présentée le 11 août 2020 par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - les observations de Me Posak représentant M. B - les observations de Me Gerin représentant la commune de Dingy-Saint-Clair et la SMACL. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 août 2015, M. B, ressortissant britannique né le 5 janvier 1955, a été victime d'un accident alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale n°216 sur le territoire de la commune de Dingy-Saint-Clair dans le département de la Haute-Savoie. Il a été pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Thônes qui l'a transporté jusqu'à l'hôpital d'Annecy dans lequel il a subi une réduction orthopédique de sa fracture de l'épaule avant d'être rapatrié jusqu'à un hôpital de Manchester. Un rapport d'expertise médicale a été établi à la demande de M. B le 16 septembre 2016 en Grande Bretagne. Estimant cet accident imputable à l'existence d'une excavation dans la chaussée, il a présenté le 11 août 2020 à l'encontre de la commune de Dingy-Saint-Clair et du département de la Haute-Savoie des demandes indemnitaires qui ont été rejetées par la commune dans une lettre du 18 décembre 2020 et par le département dans des lettres des 3 et 22 décembre 2020. Par leur requête, M. B demande la condamnation solidaire de la commune de Dingy-Saint-Clair et du département de la Haute-Savoie avec leurs assureurs respectifs à l'indemniser des préjudices qu'il a subis alors que la WPA Health Insurance demande le remboursement des frais qu'elle a exposés pour le compte de la victime. Sur la responsabilité : 2. L'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu. 3. Le rapport d'intervention du SDIS et la nature des blessures subies par la victime permettent de tenir comme établi que, le 26 août 2015 vers 12 h 15, M. B a été victime d'un accident alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale traversant la commune de Dingy-Saint-Clair. 4. Par ailleurs, les photographies produites par le requérant font apparaitre que la chaussée de la route départementale comporte, à l'endroit indiqué par M. B comme étant le lieu de l'accident au niveau du hameau de Chessenay, une excavation d'un diamètre réduit mais d'une profondeur de 10 cm. 5. Cet accident n'a toutefois pas eu de témoin direct et n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de gendarmerie. Le seul témoignage résulte d'une attestation très détaillée mais rédigée le 30 juillet 2021, presque six ans après les faits, par le fils de M. B qui était en vacances en France avec son père lorsque l'accident est survenu. 6. En outre, le rapport d'intervention du SDIS comporte très peu d'informations sur les circonstances de l'accident. Aucune des photographies produites, qui ont été prises au moment de l'accident selon les requérants, ne fait apparaître sur la chaussée une quelconque trace matérielle de celui-ci alors que le fils de M. B déclare, dans son attestation, s'être immédiatement rendu sur les lieux de l'accident où il serait arrivé vers 13 h après que par la personne qui a prévenu les secours l'a personnellement informé de l'accident en utilisant le téléphone portable de son père. Par ailleurs, il atteste que cette même personne, qui n'a pas été identifiée, lui a indiqué que son père avait été trouvé à proximité d'un ravin alors que la portion de route sur laquelle se serait déroulé l'accident ne présente ni ravin ni même fossé. De même, aucune photographie du vélo endommagé n'est versée à l'instance. 7. Aussi, en l'absence de témoin direct des faits et de réunion par les requérants d'éléments suffisants permettant de corroborer objectivement leurs déclarations, les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées de même que le lieu précis de celui-ci. A supposer que le lieu de l'accident soit celui indiqué par les requérants, le lien de causalité entre l'excavation présente à cet endroit de la chaussée et la chute de M. B, dont il n'est pas exclu qu'elle puisse avoir été provoquée par d'autres causes dont la faute de la victime elle-même, n'est pas établi avec suffisamment de certitude. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute -Savoie, que M. B et la société WPA Health Insurance ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité solidaire de la commune de Dingy-Saint-Clair, du département de la Haute-Savoie et de leurs assureurs respectifs pour obtenir réparation de leurs préjudices respectifs. Sur les conclusions tendant à rendre le jugement opposable au Compensation Recovery Unit ; 9. Les conclusions ci-dessus mentionnées s'analysent en des conclusions à fin de déclaration de jugement commun. Seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement. 10. L'organisme Compensation Recovery Unit a été régulièrement mis en cause dans la présente instance et doit, en conséquence, être regardé comme ayant la qualité de partie au litige. Dès lors, les conclusions à fin de déclaration de jugement commun ne peuvent qu'être rejetées. Sur les appels en garantie : 11. En l'absence de toute condamnation, les appels en garantie réciproques de la commune de Dingy-Saint-Clair et du département de la Haute-Savoie doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Dingy-Saint-Clair, du département de la Haute-Savoie et de leurs assureurs respectifs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. B et la société WPA Health Insurance demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme globale de 1 000 euros à verser, d'une part, à la commune de Dingy-Saint-Clair et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et, d'autre part, au département de la Haute-Savoie et la société PNAS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société WPA Health Insurance est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Dingy-Saint-Clair et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B versera au département de la Haute-Savoie et à la société PNAS une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Dingy-Saint-Clair, au département de la Haute-Savoie, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à la société Paris Nord assurances services, à WPA Health Insurance et au Compensation Recovery Unit. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2101056_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel