TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101056_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 21 novembre 2022, M. C D et Mme B D, demandent au tribunal : 1°) la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de prononcer un sursis de paiement des sommes contestées. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été destinataires d'un avis de vérification alors même que les redressements procèdent d'une extension irrégulière de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre des années 2014 à 2016 ; - dès lors que les parts qu'ils détenaient dans la SCI de l'Entente ont été apportées à la société civile de l'Entent le 27 décembre 2017, le bénéfice de cette première n'avait pas à être imposé entre leurs mains au titre de l'impôt sur le revenu mais dans les mains de la deuxième au titre de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'exercice fiscal courant du 27 décembre 2017 au 31 décembre 2018 tel que défini par ses statuts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2021 et 26 décembre 2022, l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont été destinataires d'une proposition de rectification du 28 juin 2019 relative à l'imposition entre leurs mains, en application de l'article 8 du code général des impôts, des revenus fonciers de la SCI de l'Entente au titre de l'année 2017. En dépit de leurs observations, l'administration a maintenu les rectifications proposées. M. et Mme D demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en ayant résulté. 2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". 3. Il résulte des dispositions des articles 8 et 12 du code général des impôts que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date, qui sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. 4. M. et Mme D ont apporté les parts de la SCI de l'Entente le 27 décembre 2017 à la société civile de l'Entent. Ainsi, ils n'en étaient plus les associés à la date de clôture de l'exercice de la SCI de l'Entente dont il résulte de l'instruction qu'elle était fixée au 31 décembre 2017. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2017. 5. Par ailleurs, le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à un sursis de paiement présentées par M. et Mme D. Article 2 : M. et Mme D sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 en raison des revenus provenant de la SCI de l'Entente. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B D et à l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé A-L A Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101056_20230511
Données disponibles
- Texte intégral