TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101048_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. C A D, initialement représenté par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 18 août 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022.
Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 27 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né en 1970 à Skikda (Algérie), soutient avoir présenté à la préfète du Bas-Rhin une demande de titre de séjour datée du 18 août 2020 en se prévalant de son état de santé et de la circonstance qu'il résidait en France depuis plus de dix ans. M. A D demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. Par courrier du 28 juin 2022, le tribunal a invité M. A D à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai d'un mois, du dépôt de sa demande de titre de séjour datée du 18 août 2020 et informé l'intéressé qu'à défaut de régularisation, sa requête sera rejetée comme irrecevable à l'expiration de ce délai. M. A D a répondu à ce courrier, en produisant cependant deux accusés de réception de courriers adressés à la préfecture du Bas-Rhin indiquant les dates des 4 avril 2022 et 23 juillet 2021, ainsi qu'un courrier du 15 avril 2021 par lequel son avocat transmettait son dossier à l'un de ses confrères, comportant une liste de pièces ne faisant aucune mention d'une demande de titre de séjour en août 2020. Ainsi, aucun des documents produits n'attestent du dépôt d'une demande datée du 18 août 2020. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2101048Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2101048_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel