TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2101044_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme D C, représentée par Me Cletus Tokpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un décret de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet du Val d'Oise aurait dû lui demander des précisions sur la situation de son ex-conjoint avant de statuer sur sa demande de naturalisation ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - par une décision expresse du 21 janvier 2021 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme C ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née en 1992, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Le 21 janvier 2021 est intervenue une décision expresse de rejet du recours formé contre la décision du préfet du Val d'Oise du 16 juillet 2020. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions présentées par Mme C comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision expresse du ministre de l'intérieur du 21 janvier 2021 rejetant ce recours et maintenant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de la requérante. Par suite, les moyens dirigés contre la décision du préfet du Val d'Oise sont inopérants et doivent être écartés. 3. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme B a accordé à M. A, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. La décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement de la postulante est sujet à caution. 7. Il est constant que, de 2017 à 2019, Mme C a aidé au séjour irrégulier de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) et père de ses enfants, qui ne disposait pas de titre de séjour en France. Si la requérante soutient qu'elle a sollicité et obtenu le 5 juillet 2019, soit avant l'intervention de la décision attaquée, la dissolution du PACS après que son époux est parti résider aux Etats-Unis, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte cette aide au séjour irrégulier durant une période de deux ans, qui présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision a été prise, pour apprécier le comportement de la postulante et, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C pour le motif mentionné au point précédent sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, les circonstances que fait valoir la requérante relatives à ses enfants, son emploi et son logement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2101044_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel