TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101044_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 juillet 2021 et 11 mai 2023, Mme E A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 20 avril et 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L.313-11 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux, notamment les refus de séjour. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Le préfet a visé les dispositions de l'article L.313-11 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a reproduit le premier alinéa, puis a mentionné notamment l'absence de justification de la contribution du père de l'enfant français de Mme A à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 5. L'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles L.423-7 et L.423-8, prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a ajouté un second alinéa, applicable, comme en l'espèce, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, prévoyant que : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Mme A a un fils né à Cayenne le 6 juin 2016, reconnu par anticipation le 11 février 2016 par un Français avec lequel elle ne vit pas, ayant fait l'objet d'un signalement auprès du Procureur de la République pour avoir procédé à des reconnaissances multiples d'enfants de ressortissantes étrangères. En se bornant à produire quatre justificatifs de versement en mars 2020, deux factures réglées en 2019 et en 2020, puis un jugement rendu le 23 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, Mme A ne justifie ni de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni de l'existence d'une décision de justice à la date de l'arrêté contesté, ni même de la réalité de ses liens avec lui. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 2 avril 1983, entrée irrégulièrement en France en juillet 2013, Mme A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 12 juillet 2017 au 11 juillet 2018. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle ne justifie pas des liens entre son enfant français et le père de cet enfant. Si elle invoque, en outre, la présence de ses deux autres enfants de nationalité haïtienne nés en 2014 et en 2019, elle n'apporte aucune précision sur la situation des pères. Dans ces conditions, Mme A peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour n'a pas porté pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 7. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A, garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. Il en va de même de stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le refus de séjour n'ayant pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne. Enfin, les enfants de Mme A pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n'est caractérisée. 8. Les dispositions alors en vigueur des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de Mme A sur ces fondements. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101044_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel